Chambre sociale, 12 décembre 2013 — 12-14.029

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 novembre 2011) que Mme X... a été employée du 2 au 24 août 2002 par l'Union mutualiste cévenole en qualité de chirurgien dentiste, puis à partir du 2 septembre 2002 suivant contrat à durée indéterminée, pour un temps de travail hebdomadaire porté à 38 heures par un avenant du 30 avril 2003 ; qu'elle a été licenciée le 8 avril 2004, pour faute grave, au motif qu'elle avait procédé à une double facturation d'actes dentaires, faits également susceptibles d'entraîner des sanctions prévues au code de la sécurité sociale et au code pénal selon l'employeur qui a déposé une plainte pénale ; qu'une ordonnance de non-lieu, confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel a été rendue dans l'instance pénale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de la débouter de ses demandes au titre de la rupture alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que le licenciement a été prononcé en raison de doubles facturations d'une particulière gravité puisque susceptibles d'entraîner des sanctions pénales du chef d'escroquerie et, de fraude ou fausse déclaration en vue de l'obtention de prestations sociales indues ; qu'en disant que le licenciement justifié par une faute grave, malgré l'absence de démonstration d'un agissement intentionnel de la salariée dans un but frauduleux, en analysant comme une négligence fautive ayant permis les doubles facturations reprochées, les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de la praticienne, chirurgien-dentiste d'expérience, et leur répétition en nombre non négligeable constatée sur une relation de travail de deux ans, alors pourtant que tel n'était pas le motif énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que, subsidiairement, la négligence d'un salarié dans l'exercice de ses fonctions, à la supposer constituée, ne justifie un licenciement disciplinaire que si elle relève d'une mauvaise volonté délibérée du salarié ou d'une abstention volontaire ; qu'en retenant les négligences, le manque de rigueur dans l'organisation du travail et la légèreté professionnelle de la praticienne pour décider que la salariée avait commis une négligence fautive ayant permis les doubles facturations justifiant le licenciement pour faute grave, sans caractériser une mauvaise volonté délibérée de la salarié ou une abstention volontaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

3°/ que, plus subsidiairement, la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce en retenant seulement la réalité d'actes de facturation sans en préciser le nombre et la fréquence, ni les conditions dans lesquelles ces facturations étaient intervenues , la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

4°/ qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait que dans de nombreux cas, et notamment dans tous ceux visés dans la lettre de licenciement, les patients dans leurs attestations et dans leurs auditions, ont attesté de la réalité des soins dispensés étalés dans le temps et parfois lié à des événements particuliers, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

5°/ qu'en ne s'expliquant pas plus sur le fait que le Conseil de l'Ordre n'avait donné aucune suite à la plainte de l'employeur, reconnaissant ainsi le bien fondé des actes réalisés sur les patients et la conformité de ces actes par rapport à la nomenclature générale des actes professionnels, la cour d'appel n'a encore pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du code du travail ;

6°/ que, plus subsidiairement, la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce en se contentant d'énoncer que les doubles facturations reprochés avaient eu des conséquences financières indéniables dont la gravité interdisait la continuation immédiate de la relation de travail, sans rechercher les réelles conséquences financières causées par les agissements reprochés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que la salariée ne remettait pas en cause la réalité de la double facturation d'actes