Chambre sociale, 12 décembre 2013 — 12-23.891

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la procédure de liquidation judiciaire de la société Massalia transports express a été ouverte le 19 mars 2005 ; que M. X..., salarié de la société, victime d'un accident du travail le 15 mars 2005, été licencié le 30 septembre 2005, pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir, à titre principal, le prononcé de la nullité de son licenciement, à titre subsidiaire qu'il soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, et la fixation de sa créance de dommages-intérêts au titre de la rupture, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnités journalières, au passif de la procédure collective de la société ;

Sur la seconde branche du moyen, dirigée contre la disposition relative aux indemnités de préavis et de congés payés :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le déclarer forclos en sa demande de fixation de sa créance au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou en partie, sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail établi par le représentant des créanciers peut saisir, à peine de forclusion, le conseil de prud'hommes dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la mesure de publicité dudit relevé ; que le représentant des créanciers informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées, lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances et lui rappelle que le délai de forclusion prévu court à compter de la publication du relevé ; que le délai de forclusion ne court pas lorsque le représentant des créanciers n'a pas informé le salarié de son existence et de son point de départ ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour dire le salarié forclos à contester le relevé de créances établi par le mandataire liquidateur, à faire état d'une simple présomption selon laquelle, d'une part, la lettre simple du 14 février 2006 était supposée avoir touché son destinataire sans mentionner, au demeurant, qu'elle indiquait un délai de 2 mois à peine de forclusion et, d'autre part, que, lors de la réunion du personnel tenue le 28 septembre 2005, le salarié avait reçu une notice explicative sans constater qu'il avait été informé de ce délai à peine de forclusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 625-125 du code de commerce et 78, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été informé par lettre du liquidateur judiciaire du délai de forclusion de deux mois dans lequel devait être saisie la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur la première branche du moyen, portant sur les demandes de dommages-intérêts :

Vu les articles L.1411-1 du code du travail et L.621-125 du code de commerce alors applicable ;

Attendu que, pour juger l'action du salarié forclose, l'arrêt retient que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes le 26 mai 2009, après le délai de 2 mois lui permettant de contester le relevé des créances salariales, publié le 4 février 2006, et après l'expiration du délai d'un an lui permettant d'être relevé de la forclusion ;

Attendu, cependant, que le salarié qui demande devant le conseil de prud'hommes, conformément à l'article L. 1411-1 du code du travail, la réparation du préjudice causé par l'irrégularité de fond ou de forme de la procédure de licenciement et dont l'action est ainsi distincte de celle ouverte par l'article L. 621-125 ancien du code de commerce, ne peut se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la forclusion prévue par ce second texte ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que si la créance relative à l'indemnité de préavis était atteinte par la forclusion, tel n'était pas le cas pour la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte des compléments de salaires au titre de l'accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le salarié forclos en sa demande de fixation de sa créance au titre dommages-et-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour perte des compléments de salaires au titre de l'accident du travail au passif de la liquidation judiciaire de la société Massalia transports express, l'arrêt rendu le 9 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme Y... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,