Chambre sociale, 12 décembre 2013 — 12-22.642
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée à temps partiel le 13 juin 2001 par l'association Home de séjour et repos Maison Saint Joseph en qualité d'agent hospitalier au service ménage, a été mise à pied pour motif disciplinaire le 30 août 2007 et licenciée pour faute lourde le 12 août 2008 ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien immédiat du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait juger que le licenciement de Mme X... était fondé sur une faute grave au prétexte, d'une part, qu'un communiqué de presse du 18 octobre 2007, soit près d'un an avant le licenciement intervenu le 12 août 2008, indiquait que le personnel de la maison de retraite se mettait en grève car les salaires n'étaient pas payés et qu'un démenti avait été publié le lendemain et que, d'autre part, Mme X... ne contestait pas être à l'origine de la publication et se défendait uniquement sur la véracité de l'information, sans vérifier précisément si l'information relatée était véridique et si cette publication intervenue près d'un an avant le licenciement pouvait justifier le licenciement intervenu pour faute grave en août 2008 ; qu'en cet état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
2°/ que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le doute, s'il existe, bénéficie au salarié ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a elle-même octroyé un rappel de salaire à l'exposante au titre de la majoration de ses heures complémentaires, ne pouvait affirmer que le dénigrement de Mme X... à l'égard de son employeur de l'entreprise était démontré au prétexte que l'employeur produisait trois attestations de salariées indiquant que Mme X... les incitait à se mobiliser et à agir en justice contre le directeur, alors que les salaires et les heures supplémentaires étaient payés, quand elle constatait elle-même que les différentes équipes ne se rencontraient pas et qu'elle n'a pas vérifié, d'une part, si ces salariées ne travaillaient pas dans une équipe différente de celle de l'exposante, de sorte que cette dernière n'avait pas pu les rencontrer ou communiquer avec elles dans l'entreprise et sans viser ni examiner les attestations contraires de l'exposante, émanant de collègues de son équipe qui confirmaient qu'elle n'avait jamais voulu ni même essayé de mêler les autres salariés au litige qui l'opposait au président de la maison de retraite et que le paiement des salaires n'intervenait pas toujours en temps utile ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; qu'en énonçant en l'espèce que les attestations des trois salariées produites par l'employeur n'étaient pas contestées sur le fond en justice, quand l'exposante critiquait ces trois témoignages car elles émanaient de salariées qui travaillaient dans une équipe différente de la sienne et qu'elle ne les avait jamais rencontrées physiquement compte tenu de l'organisation du travail, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondée de violation de la loi et de manque de base légale le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes d'annulation de sa mise à pied disciplinaire du 30 août 2007 et de remboursement de la retenue salariale correspondante, l'arrêt retient que la salariée persiste dans son incompréhension volontaire des interdictions résultant de la loi qui n'ont pas à figurer dans le règlement intérieur et qu'elle est censée connaître ;
Attendu cependant que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ;
Attendu, ensuite, qu'une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale ;
Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette sanction disciplinaire et sa durée maximale avaient été prévue