Chambre sociale, 12 décembre 2013 — 12-22.311
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 22-23.11 à T 12-22.328 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Papeteries Canson, aux droits de laquelle se trouve la société Canson, qui appartenait au groupe Arjowiggins, a engagé à compter du 27 janvier 2009, une procédure de licenciement collectif pour motif économique qui a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; que M. X... et dix-sept autres salariés ont été licenciés pour motif économique entre juillet et août 2009 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu que pour dire les licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement d'indemnité à ce titre, l'arrêt retient que l'employeur ne justifie pas de ses recherches de reclassement au sein du site de production anglais de Chartham permettant une permutation de personnel sous la seule réserve de la maîtrise de la langue anglaise ; qu'un courriel en provenance de ce site, délivré en cours de procédure, établit au mieux l'absence de postes disponibles mais ne caractérise pas de recherches préalables au licenciement ; que la société ne justifie pas non plus avoir interrogé, dans le cadre de ses recherches de reclassement, chaque salarié sur sa maîtrise de la langue anglaise au besoin au moyen d'un test de langue, peu important que les salariés se soient avérés inaptes à la maîtrise de la langue étrangère postérieurement au licenciement dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu cependant que l'employeur, tenu de rechercher préalablement au licenciement les postes disponibles pour des reclassements dans les autres sociétés du groupe où des permutations d'emplois sont possibles, peut, en cas de contestation, justifier que des postes qui n'ont pas été proposés au salarié ne correspondaient pas, compte tenu de leurs caractéristiques, aux capacités et aptitudes professionnelles de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations, que l'employeur justifiait de son impossibilité de reclassement sur le site de production anglais en l'absence de postes disponibles correspondant aux compétences et aptitudes des salariés notamment en raison de leur méconnaissance de la langue anglaise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen subsidiaire :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont condamné la société Papeteries Canson à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés et rejeté les demandes d'indemnités pour violation de l'ordre des licenciements, les arrêts rendus le 22 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens communs produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Canson, venant aux droits de la société Papeteries Canson, demanderesse aux pourvois n°s Z 12-22.311 à T 12-22.328
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit les licenciements des dix-huit salariés défendeurs aux pourvois dépourvus de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société PAPETERIES CANSON à verser à chacun des dixhuit salariés défendeurs aux pourvois des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société PAPETERIES CANSON à rembourser les indemnités de chômage versées aux salariés défendeurs aux pourvois dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que si l'entreprise appartient à un groupe, les possibilités de reclassement des salariés doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personn