Chambre sociale, 12 décembre 2013 — 12-22.265
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que M. X... a été engagé à compter du 19 juillet 2004 par la société Domaine de Preisch, en qualité de responsable chargé de la ferme et de l'élevage de moutons ; que par lettre du 22 février 2007, il a été licencié pour motif économique par Mme Y... ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'à compter du 1er juillet 2005, son employeur était Mme Y..., aux lieu et place de la société Domaine de Preisch et, en conséquence, de dire que le licenciement avait été valablement prononcé par Mme Y... et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, un changement d'employeur, qui constitue une novation du contrat de travail, requiert l'accord exprès du salarié ; qu'en statuant comme elle a fait, motifs pris qu'aux termes d'un bulletin d'affiliation à un organisme de prévoyance, le salarié aurait indiqué être employé par Mme Y... à compter du 1er juillet 2005, circonstance impropre à caractériser un accord exprès du salarié au changement d'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le bulletin d'affiliation au groupe Agrica comportait exclusivement, sous la mention « entreprise » et dans la rubrique « raison sociale » les termes « Y... Dominique » sans aucune référence à sa qualité prétendue d'employeur et sous la mention « participant » la date du 1er juillet 2005 au regard de la rubrique « date d'embauche ou de promotion du cadre », de sorte qu'en affirmant que M. X... aurait indiqué sur ce bulletin d'affiliation que « l'entreprise » qui l'employait était Mme Y... Dominique, en qualité de responsable ferme et moutons, et aurait indiqué comme date d'embauche par cette dernière, celle du 1er juillet 2005, la cour d'appel qui a dénaturé matériellement les termes de ce bulletin a derechef violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en relevant d'une part qu'à compter du 1er juillet 2005, le nom de l'employeur figurant sur les bulletins de salaire de l'exposant a été modifié, pour mentionner le nom de Mme Y... en lieu et place de celui de la société Domaine de Preisch, d'autre part que M. X... « ne conteste pas avoir rempli lui-même ses bulletins de paie », pour en déduire que l'intéressé aurait accepté ce changement d'employeur, quand il ne résulte pas du silence du salarié que celui-ci aurait admis avoir établi lui-même ses bulletins de paie, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
4°/ que l'accord donné par le salarié à un changement d'employeur doit être exprès ; qu'en relevant d'une part qu'à compter du 1er juillet 2005, le nom de l'employeur figurant sur les bulletins de salaire de l'exposant a été modifié, pour mentionner le nom de Mme Y... en lieu et place de celui de la société Domaine de Preisch, d'autre part que M. X... « ne conteste pas avoir rempli lui-même ses bulletins de paie », énonciations impropres à caractériser un accord exprès du salarié au changement d'employeur, la cour d'appel a encore privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments soumis à son examen, sans dénaturation, que depuis le 1er juillet 2005, M. X... s'était déclaré comme étant employé par Mme Y... sur le bulletin d'affiliation de l'organisme de prévoyance, et qu'en remplacement de la société Domaine de Preisch, Mme Y... apparaissait en qualité d'employeur sur ses bulletins de paie établis par le salarié lui-même, la cour d'appel a pu en déduire que l'intéressé avait donné son accord au changement d'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'à compter du 1er juillet 2005, l'employeur de Monsieur X... était Madame Y..., aux lieu et place de la Sci Domaine de Preisch et, en conséquence, a dit que le licenciement de Monsieur X... avait été valablement prononcé par Madame Y... par lettre du 22 février 2007 et a débouté Monsieur X... de ses demandes ;
Aux motifs que le Domaine de Preisch est la dénomination sociale