Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-25.036

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Equipement conception technique de l'électricité (Ecotelec), dont M. X... était gérant et dont il possédait la très grande majorité des parts, a été cédée le 30 octobre 2006 à la société DBC Holding ; qu'un contrat d'assistance a été signé le 30 novembre 2006 entre les deux sociétés, confiant à M. X... diverses missions pendant une durée minimum de trois ans ; que M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant le 12 décembre 2006 ; que licencié pour motif économique le 23 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de la société Ecotelec à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire ; que soutenant que le contrat de travail dont se prévalait M. X... était fictif, faute d'un lien de subordination juridique et de prestation de travail à son profit, la société Ecotelec a demandé reconventionnellement le remboursement par M. X... de sommes perçues à titre de salaires ainsi que de la somme versée à Pôle emploi au titre de la convention de reclassement ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la société Ecotelec une certaine somme représentant les salaires versés et les frais remboursés, alors selon le moyen :

1°/ que la cassation à intervenir du chef de dispositif ayant jugé que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société Ecotelec entraînera la cassation par voie de conséquence de ce chef de dispositif en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties ne pouvant, en cas de nullité d'un contrat de travail, être remises dans le même état que si ce contrat n'avait pas existé, celui qui a exécuté le travail promis est en droit de recevoir une rémunération en contrepartie ; que la nullité du contrat de travail n'entraîne donc d'obligation pour le salarié de restituer les salaires qu'il a perçus que si les sommes versées l'ont été sans contrepartie ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le versement à M. X... de sommes qualifiées de « salaires » était prévu par la convention d'assistance en vertu de laquelle M. X... avait effectué des prestations dont la cour d'appel a constaté la réalité ; qu'en jugeant que ces sommes devaient être restituées au motif inopérant qu'elles avaient été qualifiées de salaires, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

3°/ que l'action en répétition du salaire se prescrit par cinq ans ; que M. X... faisait valoir que la société Ecotelec qui avait formulé sa demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées en exécution du contrat de travail devant le conseil des prud'hommes le 1er avril 2011, ne pouvait obtenir répétition des salaires et remboursements de frais versés avant le 1er avril 2006 ; qu'en condamnant l'exposant à rembourser à la société Ecotelec la somme de 265 184, 27 euros représentant les salaires versés et les frais remboursés, sans préciser la période de versement à laquelle cette somme correspondait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3245- 1du code du travail et de l'article 2224 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail dont se prévalait M. X... était fictif et avait pour unique objet de faire bénéficier celui-ci de droits sociaux auxquels il ne pouvait prétendre, a fait ressortir que les sommes perçues sous la dénomination de salaires et de frais ne correspondaient à aucune prestation de travail, ce dont elle a pu déduire que celles-ci devaient donner lieu à restitution ; que le moyen, inopérant en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1234 du code civil ;

Attendu qu'ayant déclaré nul le contrat de travail conclu entre les parties, l'arrêt condamne M. X... à rembourser à la société Ecotelec la somme versée par celle-ci à Pôle emploi au titre de la convention de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... ne pouvait être tenu de rembourser une somme qu'il n'avait pas perçue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à rembourser à la société Ecotelec la somme de 15 015, 22 euros, l'arrêt rendu, le 29 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la société Ecotelec de sa demande en paiement de la somme de 15 015, 22 euros ;

Condamne la société Ecotelec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à