Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-25.064

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 30 avril 2012), que M. X..., engagé le 3 septembre 2001 en qualité de maçon par la société Construction confort bâtiment, a démissionné par lettre du 16 octobre 2001 à effet du 31 octobre 2001 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'un rappel de salaires ; que la société Construction confort bâtiment a été placée en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, que le salarié qui se tient à la disposition de son employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles a droit au salaire correspondant à sa prestation de travail ; qu'en jugeant que M. X... était seul responsable de ses impayés pour avoir démissionné de son poste de travail, quand la démission n'est pas de nature à faire obstacle au paiement de la prestation de travail fournie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que le salarié, qui indiquait avoir été en arrêt maladie à compter du 23 octobre 2001, ne prétendait pas être resté à la disposition de son employeur jusqu'à la date de la prise d'effet de sa démission ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la démission de monsieur X... était claire et non-équivoque, et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à l'encontre de la société Construction Confort Bâtiment ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'une démission ne peut résulter que d'une manifestation claire et non équivoque de la part du salarié ; qu'en l'espèce, Raymond X... a rédigé dans les termes suivants sa lettre de démission : « Kündigung. Hiermit kündige ich mein arbeitsverhältnis als maurer in ihrem unternehmen zum 31. 10. 2001. Hochachtungsvoll, X... R. » ; que la traduction de cette lettre est : « Démission. Par la présente, je démissionne de mon emploi de maçon dans votre entreprise à compter du 31. 10. 2001. Avec ma haute considération, X... R. » ; que cette lettre est datée du 16 octobre 2001 ; qu'elle ne fait état d'aucun grief à l'encontre de l'employeur ; que la décision de démissionner y est clairement exprimée ; que ce n'est qu'en janvier 2003, soit 15 mois plus tard qu'il vient la contester devant le conseil de Prud'hommes, soit un délai anormalement long, en l'absence de toute cause justificative, ce qui implique que durant toute cette période, Raymond X... n'a pas remis en cause sa volonté claire de démissionner ; que dans ses conclusions, Raymond X... expose qu'il a démissionné car il n'avait pas perçu la totalité de son salaire pour le mois d'octobre 2001 ; que cependant, il ne pouvait, au 16 octobre 2001, avoir reçu le salaire du mois ; qu'il ajoute que l'employeur avait résilié le contrat d'assurance maladie le concernant dès avant sa démission et produit un courrier émanant de la BKK Zollern-Alb (caisse d'assurance maladie) daté du 14 novembre 2001, dont il résulte que la SARL Construction Confort Bâtiment a déclaré que le contrat avait pris fin le 28 octobre 2001 et non le 31 ; que ce document ne démontre aucunement que dès avant la démission de Raymond X..., la SARL Construction Confort Bâtiment avait pris l'initiative de dénoncer le contrat avec la BKK ; qu'il démontre en revanche que l'employeur a effectué les démarches consécutives à la démission de son salarié ; que le désaccord sur la date de fin de contrat ne peut être invoqué pour contester une démission intervenue quinze jours plus tôt ; que Raymond X... invoque également des conditions de travail particulièrement pénibles, caractérisées par un manque de main-d'oeuvre sur les chantiers, ce qui l'a amené à accepter une offre d'emploi pour une société luxembourgeoise de bâtiment laquelle prenait effet en novembre 2001 ; que cependant, Raymond X... n'apporte aucun élément venant établir les mauvaises conditions de travail qu'il invoque ; qu'enfin, Raymond X... explique qu'ayant reçu ses fiches de paie, le 15 novembre 2001, il a constaté que son salaire net était de 2. 500 DM alors qu'il avait été convenu d'un salaire net de 3000 DM ; que ce