Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-25.936
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 février 2012), statuant sur renvoi après cassation (pourvoi n° 10-16. 178) que M. X..., président du conseil d'administration et directeur général de la société Qualigram (la société) placée en redressement judiciaire le 28 juillet 2005, a démissionné de ses fonctions de président directeur général le 19 septembre 2006 et de ses fonctions d'administrateur le 22 septembre suivant ; qu'il a été prévu le 19 septembre 2006 qu'il bénéficierait d'un contrat de travail de directeur commercial avec effet rétroactif au 1er juillet 2006 ; qu'il a été licencié le 27 avril 2007 pour motif économique ; que la liquidation judiciaire de la société a été prononcée le 19 février 2008 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'était pas lié à la société par un contrat de travail et de le débouter en conséquence de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il revient à celui qui en conteste l'existence ou invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; que la production de bulletins de salaire, la notification d'une lettre de licenciement et la délivrance d'un certificat de travail et d'une attestation Assedic sont à elles seules suffisantes à créer l'apparence d'un contrat de travail lorsque ces documents ont été établis postérieurement à la cessation des fonctions de mandataire social de l'intéressé ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il ne ressortait pas « des documents versés aux débats la preuve que M. X... a exercé une activité au profit de la société Qualigram dans un lien de subordination » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il était constant que, postérieurement à la cessation des fonctions d'administrateur de M. X..., la société Qualigram lui avait délivré des bulletins de salaire, notifié son licenciement, et délivré un certificat de travail et une attestation Assedic, de sorte qu'il appartenait à M. A..., ès qualités, et à l'AGS CGEA, qui contestaient l'existence du contrat de travail, d'en démontrer le caractère fictif et ainsi l'absence de lien de subordination, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'espèce, pour retenir qu'il ne ressortait « pas des documents versés aux débats la preuve d'un lien de subordination », la cour d'appel s'est bornée à analyser « les courriers électroniques versés aux débats par M. X... pour établir la réalité du travail fourni » et sa « pièce 76, offre commerciale » qu'il avait adressée à un prospect qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de M. X..., reprises oralement à l'audience, qui soutenait que la société Qualigram l'avait, par différents courriers qu'il produisait aux débats, brusquement rétrogradé le 1er décembre 2006, lui avait intimé l'ordre de rester dans les anciens locaux de la société en le privant de tout outil de travail, l'avait mis à pied à titre conservatoire puis licencié, éléments établissant qu'il avait exercé ses fonctions salariées sous l'autorité d'un employeur qui lui avait donné des ordres et des directives, en avait contrôlé l'exécution et sanctionné les manquements allégués, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine, qu'il n'était pas établi que M. X... ait exercé une activité auprès de la société dans un lien de subordination, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Lyon du 10 juillet 2008, et, statuant à nouveau, d'avoir dit que Monsieur Cédric X... n'était pas lié à la SA Qualigram par un contrat de travail et en conséquence de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les parties conviennent qu'en application des dispositions de l'article L. 225-44 du Code de commerce, il n'est pas possible pour un administrateur en fonction d'exercer un travail salarié au profit de la société, et qu'un tel contrat est nul, de nullité absolue ; que Cédric X... ve