Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-26.532

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Pau, 10 août 2012) rendue en matière de référé et en dernier ressort, que Mme X..., engagée le 24 octobre 2011 par la société Lidl en qualité de chef caissière et exerçant ses fonctions dans l'établissement de Mourenx, (64) a été informée le 4 avril 2012 de sa mutation au magasin de Jurançon (64) à compter du 16 avril 2012 ; que la salariée a refusé cette mutation et saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que si, lorsque la procédure est orale, les moyens soulevés d'office sont présumés avoir été débattus contradictoirement à l'audience, il peut être apporté la preuve contraire ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a constaté qu'à l'appui de sa demande, Mme X... soutenait qu'elle n'avait pas signé d'avenant à son contrat de travail avalisant sa mutation sur l'établissement de Jurançon et qu'elle avait été empêchée d'exécuter son travail sur le site de Mourenx ; qu'il a également constaté qu'en réponse, la société Lidl faisait valoir que la mutation de Mme X... sur le site de Jurançon avait été décidée, à l'une des conclusions de l'enquête du CHSCT, sur le fondement des stipulations de son contrat de travail et que la salariée s'était opposée à cette décision de mutation en ne gagnant pas son nouveau poste ; qu'il s'en évinçait que les moyens débattus entre les parties à l'audience ne concernaient que l'acceptation, ou non, par Mme X... de sa mutation au sein de l'établissement de Jurançon ; que le juge des référés a rappelé les prétentions et moyens développés par les parties à l'audience et dans les conclusions de l'employeur, ceux-ci ne comportant aucun moyen tiré de la qualité du signataire de la lettre informant la salariée de sa mutation ; qu'en relevant dès lors d'office, sans recueillir les observations préalables des parties, le moyen tiré de ce que le contrat de travail avait été irrégulièrement modifié dans la mesure où la lettre portant information de la décision de changement de lieu de travail avait été signée par le président du CHSCT, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé le principe du contradictoire, ensemble l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Lidl invoquait l'incompétence de la formation des référés du conseil de prud'hommes en l'absence d'urgence, Mme X... ayant été licenciée concomitamment à l'introduction de la demande de rappel de salaires ; que le conseil de prud'hommes a cependant condamné l'employeur sur le fondement de l'article R. 1455-5 du code du travail à verser à la salariée un rappel de salaire pour la période ayant précédé son licenciement ; qu'en statuant ainsi, sans aucunement répondre au moyen de la société Lidl qui faisait valoir l'absence d'urgence, le juge des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ alors que ce n'est qu'en l'absence de contestation sérieuse de l'employeur que la formation des référés peut ordonner toute mesure urgente à la demande du salarié, ou accorder à ce dernier une provision ; que se heurte à une contestation sérieuse la demande de rappel de salaire dont l'examen du bien-fondé suppose l'appréciation de la régularité de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité ; qu'en l'espèce, il était constant que le contrat stipulait une clause de mobilité prévoyant la possibilité d'une mutation sur un autre magasin, sans avoir à recueillir l'accord du salarié, du moment que c'était dans un rayon de 25 km ; que pour affirmer que le droit de Mme X... à rappel de salaire n'était pas sérieusement contestable, le juge des référés n'a à aucun moment fait ressortir que la mutation décidée ne correspondait pas à cette prévision contractuelle ; qu'il a, différemment, relevé le CHSCT n'avait pas le pouvoir de décider de la mutation d'un salarié, décision relevant du ressort du seul employeur, et que le courrier de mutation était signé par le président du CHSCT ; qu'en se déterminant de la sorte, quand la mutation de Mme X..., décidée sur les préconisations du CHSCT, entrait dans les prévisions de sa clause de mobilité et avait été décidée par un représentant de l'employeur, peu important que, par erreur, après avoir indiqué son nom, il ait mentionné sa qualité de président du CHSCT, le juge des référés du conseil de prud'hommes a tranché une contesta