Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-19.551
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Emergences et M. X..., directeur de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral exercé contre eux par dix-sept salariés, dont Mme Y... ; que celle-ci ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen pris en ses trois premières branches :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances et les journées de congés conventionnels :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de primes de vacances, de congés payés afférents et de journées de congés conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué relatif à au bénéfice de la position 3. 2 de la convention collective Syntec à compter du 1er mars 2003 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à Mme Y... la somme de 1 000 euros pour ne pas lui avoir permis de voyager en 1re classe SNCF, diverses sommes au titre de la prime de vacances pour les années 2004 à 2009 et la somme de 1 020 euros au titre des journées de congés conventionnels pour 2004 à 2009 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 24 et 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances et l'allocation de journées de congés conventionnels ne sont pas liés à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe II, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu que pour dire que la salariée relevait à compter du 25 avril 2003 de la position 3. 2 dans la grille de classification de ladite convention, l'arrêt retient que l'intéressée exerçait l'activité de chef de projet d'expertise depuis mars 2003, niveau G, coefficient 390, au regard de la convention collective nationale des organismes de formation, choisissant son amplitude horaire et son travail hebdomadaire ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée à compter du mois de mars 2003 et sans vérifier si celles-ci correspondaient aux critères de la grille de classification de la convention collective Syntec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les dommages et intérêts pour défaut de voyage en première classe SNCF :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de l'arrêt relatif à la classification 3. 2 de la salariée entraîne par voie de conséquence celle du chef de l'arrêt relatif aux dommages et intérêts pour défaut de voyage en première classe SNCF ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la salariée n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels elle pourrait prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour la salariée, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la classification de Mme Y... au regard de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils et à la condamnation de la société Emergences à lui payer : -51 084, 14 euros à titre de rappels de salaires du 1er mai 2005 au 9 juin 2009, -5 108, 14 euros au titre des congés payés afférents, -3 000 euros de dommages-intérêts pour n