Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-19.554
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Emergences et M. X..., directeur de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral exercé contre eux par dix-sept salariés, dont Mme Y... ; que la salariée ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances et les journées de congés conventionnels :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée des sommes à titre de primes de vacances, de congés payés afférents et de journées de congés conventionnels, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué et relatif à au bénéfice de la position 3.1 de la convention collective Syntec à compter du 1er octobre 2004 et de la position 3.2 à compter du 1er juin 2008 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à Mme Y... diverses sommes au titre de la prime de vacances pour les années 2004 à 2010 et la somme de 648,07 euros euros au titre des journées de congés conventionnels pour 2007 à 2010 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 24 et 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances et l'allocation de journées de congés conventionnels ne sont pas liés à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'annexe II, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu que pour dire que la salariée relevait à compter du 1er octobre 2004 de la position 3.1 dans la grille de classification de ladite convention collective, l'arrêt retient que l'intéressée avait été engagée à compter du 28 septembre 2004 en qualité de chargée d'expertise, statut cadre, niveau F, coefficient 373 au regard de la convention collective nationale des organismes de formation ; que pour dire que la salariée relevait à compter du 1er juin 2008 de la position 3.2. dans la grille de classification de la convention collective Syntec, l'arrêt retient que la salariée, promue par avenant du 1er juin 2008 à la fonction de chef de projet expertise, niveau G, coefficient 414, choisissait son amplitude horaire et son travail hebdomadaire, étant conduite parfois à travailler le week-end et les jours fériés selon sa charge de travail et le caractère d'urgence de celui-ci ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par la salariée et sans vérifier si celles-ci correspondaient aux critères de la grille de classification de la convention collective Syntec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la salariée n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels elle pourrait prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour la salariée, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme Y... relevait de la position 3.1 du 1er octobre 2004 du 30 mai 2008 au 1er octobre 2004 et de la position 3.2. du 1er juin 2008 au 31 décembre 2011 dans la grille de classification de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 et condamne l'association Emergences à payer à M