Chambre sociale, 11 décembre 2013 — 12-19.556
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la demande de mise hors de cause :
Met hors de cause, sur sa demande, M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Emergences et M. X..., directeur de l'association, ont saisi la juridiction prud'homale en invoquant un harcèlement moral exercé contre eux par dix-sept salariés, dont M. Y... ; que le salarié ayant formé des demandes reconventionnelles de rappel de salaires et d'indemnités relatives à l'application rétroactive de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987, ils se sont désistés de leur demande ;
Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches et sa sixième branche :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il résulte de l'annexe II de la convention collective Syntec que la classification 3.2 des ingénieurs et cadres concerne des salariés ayant à prendre, dans l'accomplissement de leurs fonctions, les initiatives et les responsabilités qui en découlent, en suscitant, orientant et contrôlant le travail de leurs subordonnés ; que cette position implique un commandement sur des collaborateurs et cadres de toute nature ;
Et attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a examiné les fonctions réellement exercées par le salarié, a retenu que celui-ci décidait seul de la méthodologie à mettre en oeuvre en répartissant le travail entre les différents chargés d'expertise qu'il avait sous ses ordres et dont il contrôlait le travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il concerne les primes de vacances :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de primes de vacances et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt attaqué et relatif à au bénéfice de la position 3.1 de la convention collective Syntec à compter du 1er février 2005 et de la position 3.2. à compter du 1er juin 2007 entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'association Emergences à verser à M. Y... la somme de 387,93 euros et 38,79 euros au titre de la prime de vacances de l'année 2008 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 31 de la convention collective Syntec que le versement de la prime de vacances n'est pas lié à la classification ; que le moyen tiré de l'application de l'article 624 du code de procédure civile est inopérant ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article L. 3121-38 du code du travail, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999, étendu par arrêté du 21 décembre 1999, relatif à la durée du travail et l'annexe II, relative à la classification, de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (Syntec) du 15 décembre 1987 ;
Attendu que pour dire que le salarié relevait, à compter du 1er février 2005, de la position 3.1 dans la grille de classification de ladite convention, l'arrêt retient qu'il avait été engagé à compter du 1er février 2005 en qualité de chargé d'expertise, statut cadre, niveau F, coefficient 330, au regard de la convention collective nationale des organismes de formation ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié et sans vérifier si celles-ci correspondaient aux critères de la grille de classification de la convention collective Syntec, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le salarié n'a pas pu revendiquer en temps et en heure le règlement de l'intégralité des salaires auxquels il pourrait prétendre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur toutes les branches :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que M. Y... relevait de la position 3.1 de la convent