Troisième chambre civile, 17 décembre 2013 — 12-29.078
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt attaqué (Colmar,18 septembre 2012 ), fixe le montant des indemnités revenant à M. et Mme X... (les consorts X...) à la suite de l'expropriation au profit de la communauté de communes de la région de Brumath de parcelles leur appartenant ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de limiter à la somme de 202 818,90 euros l'indemnité principale d'expropriation et à celle de 21 281,89 euros l'indemnité de remploi, alors, selon le moyen :
1°/ que dans leurs conclusions d'appel ils ont contesté l'application par le premier juge des dispositions de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en indiquant qu'aucune précision n'avait jamais été donnée par la communauté des communes sur les parcelles ayant fait l'objet d'un accord amiable au prix de 610 euros l'are, que les valeurs retenues par le premier juge n'avaient pas fait l'objet de communication de pièces justificatives et qu'à l'appui de ses dernières écritures le commissaire du gouvernement avait produit un certain nombre d'éléments permettant de retenir que des accords amiables avaient été conclus à un prix plus élevé qu'à celui retenu par le premier juge ; qu'en énonçant que le premier juge avait relevé sans être démenti que les acquisitions amiables au prix de 610 euros portaient sur une superficie de 86 ha 17 a et 23 ca, soit 71,81 % de la surface totale des 120 ha, et que les accords amiables concernaient soixante dix-huit propriétaires sur cent trente-trois, soit 58,64 % des propriétaires, si bien que l'article L. 13-16 trouvait application, alors que les accords amiables retenus par le premier juge avaient été vivement contestés, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que sous réserve de l'article L. 13-17 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la juridiction doit tenir compte des accords réalisés à l'amiable entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prendre pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec au moins deux tiers des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées ; qu'il en résulte que les juges ne peuvent prendre en considération les accords antérieurs à la déclaration d'utilité publique ; que la cour d'appel, qui a décidé de faire application de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, par motifs adoptés, a tenu compte des accords amiables dont il est constaté qu'ils ont été conclus entre l'année 2000 et jusqu'en septembre 2011, alors qu'elle a relevé que la déclaration d'utilité publique n'était intervenue que le 17 février 2009, a violé l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
3° / que si pour fixer l'indemnité d'expropriation le juge doit tenir compte des accords amiables réalisés entre l'expropriant et les divers titulaires à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique, il n'est tenu de le faire que pour des biens présentant des caractéristiques tant juridiques que matérielles comparables à celui soumis à son évaluation ; que dans ses conclusions d'appel ils ont insisté sur le fait qu'aucune précision n'avait jamais été donnée par la communauté des communes de la région sur la consistance et les caractéristiques des parcelles ayant donné lieu à de tels accords et que les tableaux produits par le commissaire du gouvernement à l'appui de ses dernières conclusions seulement ne contenaient pas de références précises ; qu'en se référant aux accords amiables passés par la communauté des communes dans les communes de Bernolsteim et Mommenheim dans une zone identique sans donner la moindre précision sur la consistance ni les caractéristiques des biens objets de ces accords amiables la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 13-16 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
4°/ que les juges doivent respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que dans leurs écritures ils ont fait valoir qu'ils avaient fait une demande pour obtenir du directeur régional des finances publiques des éléments relatifs à des mutations qui avaient eu lieu à Bischeim dans une zone comparable et qu'ils n'avaient pas reçu ces éléments si bien que le principe de la contradiction n'avait pas pu être respecté car ils n'avaient pas été mis dans la possibilité de fournir aux juges des éléments de comparaison autres que ceux du commissaire du gouvernement et de l'expropriant ; qu'ayant reçu en cours de délibéré les documents délivrés par l'administrat