Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-24.666

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ;

Attendu que la société Générale de logistique s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2012 sur des demandes dont un chef, tendant à ce que l'employeur supporte à compter de juin 2011 le montant total des cotisations de mutuelle, présentait un caractère indéterminé ; que le pourvoi formé contre cette décision, exactement qualifiée en premier ressort, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Générale de logistique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.