Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-20.228
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 30 mars 2012), que M. X..., engagé le 17 mars 1997 par la société Val de Vire, occupait les fonctions de directeur marketing et commercial lors du transfert de son contrat de travail à la société des cidres Dujardin, le 1er juillet 2009 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 11 août 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen :
1°/ que l'étendue des pouvoirs du juge l'oblige à vérifier la cause exacte du licenciement ; de sorte qu'en décidant que le véritable motif du licenciement était bien l'insubordination de M. X..., sans rechercher si le licenciement ne s'inscrivait pas, en réalité, comme le faisait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel, dans une vague de licenciements pour motif économique, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que la société des cidres Dujardin était confrontée à des difficultés économiques, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les dispositions des articles L. 1221-1, L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la faute grave n'est caractérisée qu'en présence d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que le fait, pour un salarié, de refuser qu'il soit mis un terme à une situation de télétravail mise en place d'un commun accord sans formalisme, n'est pas de nature à caractériser la faute grave, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; de sorte qu'en considérant que le seul fait, pour M. X..., d'avoir refusé qu'il soit mis fin à la situation de télétravail à domicile mise en place d'un commun accord caractérisait la faute grave, au motif aussi erroné qu'inopérant qu'un avenant n'avait pas été régulièrement modifié l'organisation du travail le 1er février 2008, tout en constatant qu'il n'était pas contesté que M. X... exerçait ses fonctions en partie depuis son domicile avec l'accord de l'employeur depuis cette date, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail ;
3°/ que lorsqu'un salarié est autorisé à exécuter tout ou partie de sa prestation de travail à domicile, l'employeur ne peut modifier cette organisation sans l'accord du salarié et ce même en présence d'une clause de mobilité ; de sorte qu'en décidant que la société des cidres Dujardin avait pu mettre fin unilatéralement à la situation de travail partiellement à domicile de M. X... en s'appuyant sur une clause contractuelle permettant à la société des cidres Dujardin de muter M. X... dans l'un quelconque des établissements du groupe, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail ;
4°/ qu'en tout cas, la faute grave s'apprécie in concreto ; de sorte qu'en décidant que le fait, pour M. X..., qui justifiait de près douze ans d'ancienneté sans précédent disciplinaire ainsi que de plusieurs promotions, d'avoir refusé de mettre un terme à l'exercice de ses fonctions à domicile autorisé par l'employeur caractérisait la faute grave, sans même préciser en quoi la situation de télétravail de M. X... était préjudiciable au fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, L. 1235-1 et L. 1235-9 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 de l'accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la portée des éléments de preuve, que la fiche de poste dont se prévalait le salarié ne pouvait être considérée comme un avenant à son contrat de travail ou un accord sur son exécution pour partie à son domicile, la cour d'appel a pu décider que le refus réitéré du salarié de travailler au siège de la société était constitutif d'une insubordination et, écartant par là-même une autre cause de licenciement, qu'il était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mil