Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-20.866

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 20 juin 2011), que M. X...a été engagé par la société SCAF, en qualité de chef de chantier le 29 janvier 2007 ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 2 juin 2008, Mme Y...étant désignée en qualité de liquidateur ; que M. X...a été licencié pour motif économique le 13 juin 2008 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour que la qualité de salarié lui soit reconnue et obtenir la fixation d'une créance de salaire ;

Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son contredit et de renvoyer l'affaire devant la juridiction commerciale, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, M. X...produisait des documents sociaux d'affiliation comme salarié et des bulletins de paie, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent ; qu'en considérant que M. X...n'avait pas la qualité de salarié au motif que ses explications ne permettaient pas d'expliquer l'absence de salaire versé sur trois bulletins de paie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;

2/ que le cumul entre mandat social et contrat de travail est possible quand le contrat de travail correspond à des fonctions techniques distinctes, accomplies dans un état de subordination à l'égard de la société ; que la cour d'appel a constaté que M. X...avait été engagé par la société SCAF comme chef de chantier ; qu'en relevant, pour écarter l'existence d'un contrat de travail, qu'il exerçait une position dominante dans l'entreprise, exclusive de tout lien de subordination, au titre de sa qualité d'associé égalitaire de la société SCAF, sans rechercher s'il exerçait effectivement des fonctions de direction et de gestion de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

3/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que M. X...indiquait précisément dans ses écritures que la désignation en qualité de cogérant, prétendument opérée en mai 2007, n'était pas effective faute de consentement de sa part et de déclaration au registre du commerce et des sociétés ; qu'en se bornant à affirmer que M. X..., en sa qualité de cogérant, était détenteur des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, et n'était donc pas subordonné à la société SCAF, sans répondre à ce chef pertinent des conclusions de l'exposant, qui était pourtant de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ que l'existence d'un mandat social n'est en rien incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à des fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social, dans un lien de subordination vis-à-vis de la société ; que la simple détention d'une procuration sur un compte bancaire n'est pas en soi de nature à exclure l'existence du lien de subordination ; qu'en décidant, après avoir constaté l'exercice par M. X...de fonctions de chef de chantier, que l'intéressé exerçait une position dominante dans l'entreprise, exclusive de tout lien de subordination, en raison d'une procuration sur le compte bancaire de la société SCAF, sans caractériser ce faisant l'exercice effectif de fonctions de direction et de gestion de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

5/ que le cumul entre un mandat social et un contrat de travail est possible quand les fonctions exercées sont accomplies dans un état de subordination à l'égard de la société ; qu'en décidant que M. X...exerçait une position dominante dans l'entreprise, exclusive de tout lien de subordination, en sa qualité de créancier de la société SCAF, sans rechercher si le salarié exerçait ses fonctions sous le contrôle du gérant, ou s'immisçait dans la direction et la gestion de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

6/ que l'existence d'un mandat social n'est en rien incompatible avec celle d'un contrat de travail, du moment que ce contrat correspond à des fonctions techniques distinctes de l'exercice du mandat social ; que pour apprécier si le salarié nommé mandataire social exerce des fonctions techniques distinctes de son mandat, le juge doit examiner concrètement quelle a été l'activité de l'intéressé, et non pas s'en tenir aux termes du contrat de travail ; qu'en se bornant, pour dire que M. X...n'avait pas de fonction technique distincte de celle de dirigeant, à se référer aux termes du contrat de travail, quand il lui appartenait de rechercher concrètement quelles avaient été ses activités, la cour d'appe