Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-24.037

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 juin 2012), que Mme X..., épouse Y...a été engagée le 1er mai 2003 par la Fédération des associations ADMR d'Ille-et-Vilaine, en qualité de secrétaire de direction ; qu'elle exerçait son activité pour 5/ 7e en qualité de coordinatrice de l'association locale Granit bleu et pour 2/ 7e au soutien des associations du pays de Saint-Malo ; que la salariée a été licenciée pour faute grave le 3 juillet 2008 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que la cour d'appel a affirmé que Mme Y...ne contestait pas les faits qui lui étaient reprochés et qu'elle indiquait « simplement que d'une part, l'employeur était nécessairement au courant, que d'autre part, elle subissait la pression de certaines familles qui ne souhaitaient pas pour leurs parents d'autres intervenants que ceux auxquels ils étaient habitués, qu'enfin, les salariées concernées ne se plaignaient pas » alors pourtant que la salariée a souligné que les faits allégués n'étaient pas établis et a contesté les griefs formulés par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque l'employeur se prévaut d'une faute grave, la charge de la preuve lui incombe exclusivement ; que le salarié n'a rien à démontrer et la preuve de la faute grave ne peut résulter de l'absence de contestation de sa part ; que la cour d'appel a considéré que le licenciement de Mme Y...était justifié par une faute grave en se fondant sur l'absence de contestations de sa part et sur l'absence ou l'insuffisance de preuve apportée par la salariée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant contre Mme Y...le fait de n'avoir pas avisé sa hiérarchie des pressions dont elle était l'objet et des moyens d'y remédier, la cour d'appel a retenu un grief ne figurant pas dans la lettre de licenciement et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

4°/ que la salariée a souligné qu'elle n'avait pas de pouvoir de décision concernant les heures de travail tandis que la présidente de l'association et l'employeur étaient parfaitement informés de la situation, l'employeur étant responsable de la gestion et de la rémunération des heures supplémentaires et ayant lui-même rémunéré les heures en cause ; qu'elle soulignait aussi que, agent de maîtrise niveau 1 et nullement cadre, elle ne décidait pas des plannings et agissait sous la responsabilité de son employeur ; qu'en laissant les conclusions de la salariée sans réponse sur ces points déterminants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, sans inverser la charge de la preuve ni modifier l'objet du litige, que la salariée qui exerçait des fonctions d'encadrement d'une équipe, n'avait pas respecté les règles de la durée du travail des salariés dont elle établissait les plannings, et a pu en déduire, répondant aux conclusions dont elle était saisie, l'existence d'une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame Y...justifié par une faute grave, débouté Madame Y...de ses demandes tendant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de dommages et intérêts, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ;

AUX MOTIFS QUE la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rend le maintien du salarié impossible au sein de l'entreprise, même pendant le préavis ; la charge de la preuve en incombe à l'employeur ; en l'espèce, Madame Y...a été licenciée en ces termes : "... Nous vous rappelons que vous exercez depuis le 1er septembre 2008, des fonctions d'encadrante de proximité placée auprès de l'association ADMR PAYS DU GRANIT BLEU à Meillac. Les principales missions consistent à : Veiller au respect de la lé