Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-23.676
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 12-23. 676 à Q 12-23. 682 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et six autres salariés de la Société industrielle du Sud (SIS), laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 février 2008 ayant désigné M. Y...en qualité de mandataire-liquidateur, ont saisi, après la rupture de leur contrat de travail intervenue en 2008, la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de leur employeur au paiement notamment d'une indemnité pour travail dissimulé ;
Attendu que pour débouter les salariés de cette demande, les arrêts retiennent que sur le relevé de carrière établi pour chacun d'eux par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, ne figurent pas les salaires que leur a versés la société SIS durant l'année 2007 ; que s'il peut être admis que la société SIS s'est effectivement abstenue de procéder à la déclaration des salaires 2007, aucun élément ne permet d'établir qu'elle a agi intentionnellement alors que dans le même temps elle connaissait des difficultés ayant abouti à sa liquidation judiciaire le 21 février 2008 ; que ni le fait que le liquidateur ne soit pas en mesure de produire les déclarations trimestrielles qui ont pu être faites auprès de l'URSSAF, ni la circonstance que plusieurs salariés aient intenté la même action envers le même employeur ne permettent d'établir que l'employeur s'est soustrait volontairement à son obligation de déclaration ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère non intentionnel de l'absence d'accomplissement auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales ne peut se déduire des seules difficultés financières de l'employeur pour s'acquitter de ces cotisations, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils déboutent les salariés de leur demande d'indemnité pour travail dissimulé, les arrêts rendus le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y..., en qualité de liquidateur de la société SIS, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour MM. Christophe et Yves X..., A..., B..., C..., D...et E...
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté les salariés de leurs demandes tendant à faire reconnaître leur employeur coupable de travail dissimulé, et à voir celui-ci condamné à leur verser les indemnités dues en conséquence ;
AUX MOTIFS QUE L'article L 8223-1 du code du travail dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, mois de salaire ». En premier lieu, et comme le fait ajuste titre observer le liquidateur, il doit être relevé que l'article L8 221-5 sus visé (ancien article L324-10) dans sa rédaction applicable au présent litige ne mentionne pas le cas spécifique de ne pas avoir accompli auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales les déclarations relatives aux salaires ; cette disposition qui constitue le paragraphe n°'3 de l'article L8 221-5 n'a été ajoutée dans cet article que par la loi 2010-1594 du 20 décembre 2010 (article 40 J. O. du 21) c'est à dire postérieurement à la situation en cause. Au demeurant, en l'espèce, le salarié reproche à la société SIS de ne pas avoir déclaré ses salaires pour l'année 2007 et début 2008 en se basant sur les seules dispositions de l'article L 8221-3, seul article qu'il invoque. Cet article L 8221-3 vise effectivement dans son 2° le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale, mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation. Contrairement aux affirmations contenues dans le jugement sur la charge de la preuve, il convient de rappeler que l'élément intentionnel nécessaire à la sanction du travail dissi