Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-20.661

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er janvier 1998 en qualité de responsable du pôle informatique par la société Crédit Saint-Pierrais, aux droits de laquelle se trouve la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon (la Banque), M. X... a été licencié le 29 septembre 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'être rendu par un assesseur partial, M. Joël Y..., ayant participé aux débats et au délibéré, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un assesseur, dont l'épouse est cliente et en délicatesse avec l'une d'une des parties, ne puisse participer aux débats et au délibéré de la décision impliquant cette partie ; que la Banque justifie de ce qu'elle avait pour cliente Mme Y... et de ce qu'elle était en délicatesse avec elle ; que la présence de M. Y..., son époux, aux débats et au délibéré méconnaît l'exigence d'un tribunal impartial dont l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales assure le respect ;

Mais attendu que les débats ayant eu lieu devant une formation collégiale dont la composition, conforme à l'ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel fixant la répartition des juges dans les différents services de la juridiction, pouvait être connue de la Banque représentée par son avocat, celle-ci n'est pas recevable à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle n'a pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. Y... par application de l'article 341. 2° du code de procédure civile et qu'en s'abstenant de le faire avant la clôture des débats, elle a ainsi renoncé sans équivoque à s'en prévaloir ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation du préjudice subi par le salarié du fait d'un comportement procédural humiliant et vexatoire, l'arrêt retient que la fusion des deux établissements bancaires a été finalisée mi-juin 2009 ; que la Banque a pris la décision de se séparer de son salarié dans le courant de l'automne 2009 comme en témoigne une lettre qu'elle lui a adressée le 28 janvier 2010 dans laquelle elle l'informait de son intention d'engager une procédure de licenciement, cette mesure n'ayant été différée qu'en raison du statut protégé du salarié ; que l'étroitesse de l'archipel et la nécessaire notoriété de ce licenciement ont causé un préjudice à l'intéressé ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une faute de l'employeur ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de la rupture, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon à payer à M. X... la somme de 44 312, 16 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait d'un comportement procédural humiliant et vexatoire, l'arrêt rendu le 11 avril 2012, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Saint-Pierre et Miquelon

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR été rendu par un assesseur partial, Monsieur Joël Y..., ayant participé aux débats et au délibéré

ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; que cette exigence implique qu'un assesseur, dont l'épouse est cliente et en délicatesse avec l'une d'une des parties, ne puisse participer aux débats et au délibéré de la décision impliquant cette partie ; que la Ban