Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-12.331

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2011, rectifié par arrêt du 11 avril 2012), que Mme X..., engagée le 6 août 2008 en qualité de directrice générale par l'association Saint-Paul de Mausole, a été licenciée pour faute grave le 20 février 2009 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis ne sont pas de nature à faire présumer un harcèlement moral lequel est constitué par des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en considérant que le licenciement de la salariée pour faute grave était justifié en raison de l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur tenu de prévenir les risques de harcèlement sans rapporter aucun élément objectif des documents sur lesquels elle se fonde permettant de justifier son analyse, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article L. 1152-1 du code du travail ;

2°/ que, dans ses conclusions délaissées, la salariée faisait valoir que son employeur, avait rompu la période de préavis du directeur adjoint, démontrant ainsi qu'il n'était pas satisfait de ses compétences professionnelles ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant par lequel la salariée établissait que les insuffisances professionnelles de directeur adjoint qu'elle avait dénoncées à son employeur étaient avérées, ce dont il s'évinçait que sa volonté de mettre fin à son contrat n'était pas constitutif d'un fait de harcèlement moral la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée avait refusé de se soumettre aux instructions de son employeur relatives à la mise en place d'une direction en binôme, réduit les attributions du directeur adjoint et adopté à son égard un comportement de dénigrement rendant dangereux pour l'intéressé la poursuite de toute relation de travail ; qu'elle a pu, sans avoir à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, décider que ces agissements, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement d'Anne X...opéré par l'association Saint Paul de Mausole, était fondé sur une cause grave et d'AVOIR débouté Anne X...de l'intégralité de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE « dans la lettre de rupture adressée le 20 février 2009 à Anne X...par l'association Saint Paul de Mausole et qui fixe les limites du litige, l'employeur justifiait ainsi le licenciement pour faute grave : " nous relevons pour l'essentiel un refus avéré de vous remettre en cause, ce qui n'est pas sans conséquence sur notre décision de rompre votre contrat de travail pour faute grave, au regard de l'analyse que nous avons fait sur l'exercice de votre management envers le Directeur Adjoint Monsieur Y..., qui pour nous, constitue l'essentiel de nos reproches ; la création de ce poste a été décidé pour soulager la charge de travail de la Directrice Générale alors en fonction au regard de la création récente de la MAS et de l'EPHAD, soit désormais 5 établissements à diriger par une seule personne (2 cliniques, une Mas, un EPHAD et un centre Culturel) ; les fonctions de Directeur Adjoint confiées à Monsieur Y...l'amenaient par subdélégation de certaines des compétences décidées par le Conseil d'Administration à conduire et diriger de manière autonome des projets en assumant leur responsabilité devant le Conseil d'Administration ; deux premiers projets lui avaient été délégués :- la mise en oeuvre opérationnelle des conclusions de l'audit réalisé par notre Expert Comptable en août 2007, pour la mise en place d'un circuit de contrôle interne,- la réorganisation opérationnelle du système informatique interne et externe pour une mise en réseau de l'intégralité des services entre eux et avec nos organismes tarifaires incluant l'organisation de sa sécurisation au regard de to