Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-15.009
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société D. Soft de ce qu'elle reprend l'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 13 janvier 2012), que M. X... a été engagé par contrat du 18 février 2002 par la société Aviproduct dont il était gérant jusqu'en mai 2003, aux droits de laquelle vient la société D. Soft ; qu'à cette date, la société a été acquise par la société Pr finance, société holding du groupe, dont fait également partie la société D. Soft ; qu'occupant en dernier lieu, les fonctions de responsable projet, il a été licencié pour faute lourde le 2 juin 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de retenir sa faute lourde, de le débouter de toutes ses demandes au titre de la rupture et de le condamner à payer des dommages-intérêts à son employeur, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute lourde nécessite l'intention du salarié de nuire à l'employeur ou à l'entreprise ; qu'en qualifiant de faute lourde des faits dont il ressortait de ses constatations qu'ils avaient été commis par le salarié au préjudice de la société D. Soft, qui n'était pas son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;
2°/ que la seule déloyauté du salarié ne suffit pas à caractériser une intention de nuire à son employeur ; qu'en se déterminant par des considérations ne caractérisant pas l'intention du salarié de nuire à son employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas averti son employeur de la démission le même jour des quatre autres seuls salariés de la société, qu'il avait incité au même moment le stagiaire engagé pour six mois à quitter l'entreprise et avait pris contact avec les clients de son employeur pour dénigrer la qualité des services de celui-ci et sa capacité à maintenir et développer les logiciels et les détourner sur une autre société, alors en cours de création, créée par son fils et utilisatrice des quatre salariés démissionnaires par l'intermédiaire d'une entreprise de travail temporaire, la cour d'appel a pu en déduire que les agissements de ce salarié procédaient d'une intention de nuire caractérisant une faute lourde ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la faute lourde de M. X... est établie, D'AVOIR débouté M. X... des demandes qu'il avait formées au titre de la rupture du contrat de travail et D'AVOIR condamné M. X... à payer à la société Aviproduct la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts résultant des actes de dénigrement et de concurrence déloyale jusqu'à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE la réalité des réunions tenues avec les salariés démissionnaires chez un client ou au domicile de l'intéressé comme son départ précipité des locaux d'un client le 4 mai 2009 lorsqu'il a appris que te gérant de la société devait se présenter ne sont pas établis ; que, sur l'absence de prestation de travail depuis le 6 avril 2009, M. X... produit le détail de ses interventions du 8 au 30 avril 2009, les attestations précitées de MM. Y... et Z... ainsi que les notes de frais d'avril 2009 documents desquels il résulte qu'il est resté à la disposition de l'employeur et a effectué diverses interventions en avril 2009 ; qu'il ne résulte en revanche d'aucun élément que l'intéressé ait travaillé dans l'intérêt de l'entreprise après le 30 avril 2009 et qu'il soit resté à la disposition de l'employeur ; que c'est au demeurant ce que confirment l'absence de tout rapport d'activité, de toute trace d'un compte-rendu, de tout échange par mail ou par un autre moyen, étant rappelé que le salarié avait reçu une première convocation à un entretien préalable en date du 21 avril 2009 ; que, pareillement, il est avéré que M. X... n'a pas pris contact avec la société Aviproduct lorsque la société a reçu, le 27 avril 2009, la démission des quatre seuls salariés de la société, MM. A..., B..., C... et D... ; que, de même, une attestation de Mme E..., comptable, en date du 26 juin 2009, permet de tenir pour démontré que M. X... a « fait changer de société d'accueil » le stagiaire engagé du 23 mars au 16 septembre 2009 ; que, s'agissant des actes de dénigrement et des actes de concurrence déloyale commis par M. X... pendant la période d'exécution du contrat de travail, c'est-à-dire avant le 2 juin 2009, l'attestation précitée de M. F... du 29 juin 2009, est rédigée en ces termes : « Alors