Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-25.075

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2012), que M. X...a été engagé par la société Joia le 26 mai 2000 en qualité de responsable de magasin pour exercer en dernier lieu les fonctions de responsable des magasins exploités par les sociétés Joia, Kerbritian et Gildtiane ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettres des 25, 26 et 27 septembre 2009 ; que la société Kerbritian a fait l'objet d'une liquidation amiable, Mme B... étant désignée mandataire ad'hoc et les sociétés Kerbritian et Joia d'une liquidation judiciaire, M. Y...étant nommé liquidateur judiciaire de la société Joia et Mme Z...mandataire liquidateur de la société Gildtiane ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires à fixer au passif des trois sociétés, alors, selon le moyen, que manque à son obligation de reclassement, l'employeur qui ne justifie pas qu'il a recherché toutes les possibilités de reclassement existantes ou que le reclassement était impossible ; qu'en se fondant, pour dire qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'une ou l'autre des sociétés et, donc, débouter le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la double circonstance inopérante que, selon le registre des entrées et sorties du personnel, le poste de responsable de magasin du salarié avait été supprimé et qu'aucun autre recrutement n'avait été effectué, les tâches attribuées au salarié ayant été réparties entre le personnel existant, sans caractériser autrement l'impossibilité pour l'employeur d'exécuter son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, que le poste occupé par le salarié avait été supprimé, que ses tâches avaient été réparties entre les autres membres du personnel et qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement dans l'une ou l'autre société du groupe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et congés payés y afférents, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié, sur qui ne pèse pas spécialement la charge de la preuve, d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que le salarié avait produit aux débats des relevés établis par semaine de chaque année avec un nombre global de ses heures de travail et des attestations de collègues indiquant son passage le matin et le soir dans le magasin situé à Hennebont, a néanmoins, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, énoncé que ces pièces, même en l'absence d'éléments fournis par l'employeur sur les horaires de travail réellement effectués par le salarié, ne lui permettaient pas de considérer qu'il pouvait prétendre au paiement d'heures supplémentaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que la prétention du salarié était étayée par divers éléments auquel l'employeur pouvait répondre et que ce dernier ne justifiait pas des horaires effectivement réalisés, violant ainsi l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ que dans chacun des relevés produits aux débats, le salarié a indiqué de manière distincte, pour chaque année, le nombre d'heures travaillées et, parmi celles-ci, le nombre total des heures supplémentaires, soit, pour l'année 2000, 747 heures supplémentaires, pour l'année 2001, 1443 heures supplémentaires, pour l'année 2002, 1473 heures supplémentaires, et enfin 444, 50 heures supplémentaires pour l'année 2003 ; qu'en affirmant que les relevés établis par semaine de chaque année comportaient un nombre global forfaitaire des heures de travail du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces relevés et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a fait ressortir que le salarié ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moye