Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-15.149
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé à compter du 2 novembre 1999 par la société Groupama Océan Indien et Pacifique en qualité de conseiller commercial, M. X... a été désigné en qualité de délégué syndical le 19 mai 2003 ; que se plaignant d'une différence de rémunération injustifiée par rapport à l'un de ses collègues et de ce que sa candidature à différents postes avait été écartée, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 2141-5 du code du travail ;
Attendu que sauf application d'un accord collectif visant à en assurer la neutralité ou à le valoriser, l'exercice d'activités syndicales ne peut être pris en considération dans l'évaluation professionnelle d'un salarié ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel énonce que les éléments de fait avancés par le salarié laissent présumer l'existence d'une discrimination syndicale, mais que les salariés auxquels le demandeur se comparent bénéficient d'une ancienneté ou de qualifications supérieures aux siennes, de même que l'employeur démontre que ses choix quant aux postes à pourvoir étaient fondés sur des critères objectifs étrangers à toute discrimination, la précision apportée sur la fiche d'entretien d'évaluation annuelle de 2005 par le responsable hiérarchique d'une incompatibilité entre la fonction et les heures travaillées et les objectifs attribués, environ cinq jours de réunions ou délégation par mois, ne peut être considérée comme la preuve formelle de la discrimination invoquée mais comme le constat objectif que le temps consacré à l'exercice de ses mandats de représentation doit être pris en compte ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un accord collectif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande du salarié fondé sur la discrimination syndicale, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Groupama Océan Indien et Pacifique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupama Océan Indien et Pacifique à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement d'un rappel de salaires, de l'indemnité de congés payés afférents et en délivrance de bulletins de paye conformes ;
AUX MOTIFS QUE le principe d'égalité salariale ne s'applique qu'à des situations identiques ou comparables ; qu'au regard du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que des salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne suffit pas à justifier des différences de rémunérations entre eux ; que l'employeur doit démontrer qu'il existe des raisons objectives à la différence de rémunération entre des salariés effectuant le même travail ou un travail de valeur égale ; qu'il ressort des documents communiqués par l'appelante que le système de rémunération et les éléments à prendre en compte dans le calcul du salaire ont été modifiés à deux reprises au 1er janvier 2000 et au 1er janvier 2006 ; que des modalités de transposition dans le nouveau système de rémunération ont été à chaque fois prévues et que chaque salarié a été informé de la nouvelle structure de sa rémunération avec son bulletin de paye du mois de janvier ; que Gérard Y..., entré dans la société Groupama le 12 janvier 1987, a vu son système de rémunération modifié à deux reprises tandis que Joseph X..., entré le 2 novembre 1999 , n'a réellement été concerné que par la mise en application à compter du 1er janvier 2006, de l'accord du 15 septembre 2005 ; que l'étude de ces deux accords et des modalités de transposition démontre qu'avant le 1er janvier 2000, la rémunération était composée d'un salaire de base calculé à partir d'une grille de coefficient, d'une prime d'ancienneté, d'