Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-17.495
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1, L. 1152-2, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de travail à durée indéterminée le 2 novembre 1992 en qualité de manoeuvre viticole à temps partiel par M. X..., Mme Y..., qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'ouvrière très qualifiée à temps complet, a été licenciée par une lettre du 30 mai 2009 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement, après que le médecin du travail l'a déclarée « inapte à son poste et éventuellement apte à son poste sur un autre site » ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que la salariée verse aux débats des copies de procès-verbaux d'enquête préliminaire de gendarmerie desquelles il ressort que l'employeur est exigeant, impulsif, certaines salariées considérant avoir subi un harcèlement moral, d'autres non, toutes reconnaissant l'existence de tensions lorsque leur employeur était présent, que l'époux de la salariée relate qu'à l'été 2006, l'employeur a dit à son épouse en sa présence qu'elle était une fainéante, qu'une autre salariée, ayant quitté l'entreprise en 2004, témoigne du caractère odieux, insultant de l'employeur, les considérant comme des « bonnes à rien », mais que les témoignages produits ne démontrent pas une dégradation des conditions de travail de la salariée en 2008, en sorte que l'intéressée ne relate aucun fait permettant de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral, alors qu'au contraire, il ressort des éléments versés aux débats que des relations contractuelles civiles ont été nouées avec l'employeur, ce dernier ayant notamment consenti un prêt à la salariée d'un montant de 100 000 euros, celle-ci n'établissant aucune corrélation entre sa situation professionnelle et son état de santé ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant pris de l'existence de relations contractuelles étrangères au contrat de travail, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée et notamment d'un avertissement injustifié prononcé le 24 mars 2009, ainsi que du certificat d'un psychiatre selon lequel la salariée présentait « un état dépressif réactionnel à un harcèlement moral de son patron qui l'accuse de vol et de mauvais travail », et alors que l'ancienneté de certains faits n'excluait pas leur répétition, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la salariée de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Z...de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, de dommages intérêts pour harcèlement moral, et de dommages intérêts pour licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QUE Madame Z...verse aux débats copies d'enquêtes préliminaires desquelles il ressort que son employeur est exigeant, impulsif ; que certaines des salariées de Claude X... indiquent qu'elles considèrent avoir subi un harcèlement moral, d'autres non, mais peuvent reconnaître l'existence de tension lorsque l'employeur était présent ; qu'entendu, le mari de Madame Z...relate un fait dont il a été témoin en 2006 où Claude X... a dit à son épouse qu'elle était une fainéante ; que l'appelante produit également l'attestation de Marie Ligne A...qui a quitté l'entreprise en 2004 et souligne le caractère odieux, insultant de l'employeur, les considérant comme des « bonnes à rien », y compris l'appelante ; que ce témoin a confirmé cette situa