Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-17.900
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 14 avril 1975 en qualité de métreur par la société Ségex ; qu'il a exercé divers mandats syndicaux à compter de 1978 ; que, soutenant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié et de l'Union départementale CGT du Val-de-Marne :
Vu l'article 8.5 du titre VIII de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006 ;
Attendu, selon ce texte, que le montant de l'indemnité de licenciement est calculé à raison de 2,5/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de deux ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté et de 3,5/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté, sans pouvoir dépasser la valeur de dix mois et qu'en cas de licenciement d'un ETAM âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %, cette majoration s'ajoutant à l'indemnité éventuellement plafonnée ;
Attendu qu'après avoir retenu que le salarié justifiait de trente-sept années d'ancienneté et fixé son salaire mensuel à 3 500 euros, l'arrêt lui alloue la somme de 35 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié âgé de 58 ans demandait le bénéfice de l'indemnité majorée de 10 %, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité au plafond de dix mois de salaire l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la Société centrale des entreprises Segex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société centrale des entreprises Segex à payer à M. X... et à l'Union départementale CGT du Val-de-Marne la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Centrale des entreprises Segex, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR retenu l'existence d'une discrimination syndicale au préjudice de M. Jacky X..., salarié, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de l'arrêt aux torts de la Sas Segex, employeur, et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement nul et, en conséquence, d'AVOIR condamné la Sas Segex à payer à M. X... les indemnités et dommages-intérêts afférents ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il est établi que M. Jacky X..., engagé en avril 1975 par la société Segex en qualité de métreur 1er échelon (ETAM, coefficient 655 selon la nomenclature du 19 décembre 1975), sur la base d'un salaire brut mensuel de 2.400 F (365,87 ¿) porté à 2.500 F (381 ¿), n'a bénéficié d'aucune évolution de carrière, ayant toujours un emploi de métreur après 35 ans au service de la même entreprise, son salaire brut mensuel de base s'élevant à 2.530 ¿ au 31 décembre 2010 ; qu'il est par ailleurs constant qu'à partir de 1978 il a exercé des mandats de représentation du personnel, qu'il est titulaire de mandats syndicaux depuis 1981, qu'il est délégué syndical et délégué du personnel suppléant, qu'avoir après été élu juge au conseil de prud'hommes de Créteil en 1992, il est devenu président de la section Industrie en 2000 puis président ou vice-président du conseil de prud'hommes de Créteil en alternance depuis 2009 ; qu'il doit être observé, contrairement à ce qui est soutenu par la société Segex, que, préalablement à son engagement syndical, aucun élément ne permet de retenir que M. X... se serait comporté « comme un salarié très "moyen", peu ambitieux de promotion professionnelle, et pas particulièrement zélé » ce qui aurait dissuadé son employeur de lui accorder des promotions ou des augmentations individuelles de base, alors qu'il résulte de l'examen de ses bulletins de salaire du mois d'avril 1975 au 31 décembre 1978 que M. Jacky X..., engagé en avril 1975 sur la ba