Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-17.925
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Clinique du Mont Louis en qualité d'employée de services généraux, à compter du 15 décembre 2005 par contrat verbal ; qu'à compter de cette date jusqu'à décembre 2007, elle a travaillé pour la clinique, toujours sans contrat de travail écrit et s'est vu délivrer des bulletins de paie faisant état de durées de travail variables selon les mois, allant de 151 heures à 53,50 heures ; que le 6 décembre 2007, les parties ont signé un contrat à durée déterminée, pour la période du 1er décembre 2007 au 31 mai 2008, en remplacement d'une autre salariée, moyennant une rémunération mensuelle de 1 012,80 euros bruts pour 120 heures de travail par mois ; que le 5 juin 2008, Mme X... a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle rentrait de son travail à son domicile ; que le 30 juin 2008, les parties ont signé un avenant en date du 30 mai 2008 renouvelant le contrat du 1er décembre 2007 jusqu'au 30 septembre 2008 ; que l'arrêt de travail de Mme X... a été prolongé jusqu'en mars 2009 ; que le 30 septembre 2008, l'employeur lui a adressé un solde de tout compte, un certificat de travail mentionnant une durée d'emploi du 1er décembre 2007 au 30 septembre 2008 et une attestation Assedic mentionnant comme motif de la rupture du contrat de travail « fin de CDD » ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, le paiement de diverses sommes, ainsi que le prononcé de la nullité de la rupture du contrat de travail et sa réintégration ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2005 jusqu'au 30 septembre 2008 et de le condamner à verser à la salariée diverses sommes ainsi qu'à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois, alors, selon le moyen, que la conclusion par des parties liées par un contrat de travail à durée indéterminée, d'un contrat à durée déterminée valable comportant la volonté claire et non équivoque d'instituer un terme précis à la relation de travail, emporte novation du contrat de travail qui met fin au contrat à durée indéterminée auquel le contrat à durée déterminée vient se substituer ; que la Clinique du Mont Louis faisait précisément valoir que les parties avaient, en signant le 15 novembre 2007 un contrat de travail écrit pour une durée de six mois, puis en signant un avenant le 30 mai 2008 pour une durée de trois mois, clairement exprimé la volonté de substituer à la relation de travail qui les liait jusqu'alors, un contrat de travail à durée déterminée ; qu'en jugeant que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2007 par les parties qui étaient précédemment liées par un contrat à durée indéterminée, était sans effet, sans à aucun moment rechercher si les parties n'avaient pas entendu nover la relation contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1271 et 1273 du code civil ;
Mais attendu que le salarié ne pouvant renoncer par avance aux règles relatives au licenciement d'un contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail invoqué avait été conclu alors qu'un contrat à durée indéterminée était en cours, en a déduit à bon droit que la nature du contrat de travail n'avait pas été modifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le pourvoi principal de la salariée :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève, pour écarter la présomption de temps plein résultant du contrat verbal, la durée de la relation salariale, le nombre d' heures payées mensuellement figurant sur les bulletins de salaire, ainsi que l'absence de contestation de la salariée quant au temps partiel pendant l'exécution du contrat, et même durant la procédure ;
Attendu cependant que, selon l'article L. 3123-14 du code du travail, l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, fait présumer que l'emploi est à temps complet ; qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la dispositi