Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-20.474
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 29 novembre 2011), que Mme X... a été engagée par la société Clinique médicale esthétique capillaire en qualité d'assistante médicale, d'abord par un premier contrat à durée déterminée du 7 mars 2007 pour une durée de trois heures, puis par de nombreux contrats à durée déterminée de courte durée, jusqu'au 30 septembre 2008, date à laquelle il n'a plus été fait appel à ses services ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur et a saisi la juridiction prud'homale, notamment, pour voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2010, la société Frédérique Malmezat-Prat a été désignée mandataire liquidateur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à juger qu'elle avait été engagée à temps complet du 7 mars 2007 au 28 novembre 2008 et, en conséquence, de ses demandes relatives à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de requalification d'une succession de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée unique, il appartient à l'employeur, qui entend contester l'existence d'un travail à temps plein, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en se déterminant par des considérations dont il résulte qu'elle a fait peser sur la seule Mme X... la preuve du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14 du code du travail et 1315 du code civil ;
2°/ que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en refusant de requalifier le contrat de travail de Mme X... en un contrat de travail à temps plein après avoir relevé, d'une part, que les jours et horaires de travail étaient mentionnés sur chaque contrat à durée déterminée établi pour quelques heures ou jours de travail et, d'autre part, que la salariée avait effectué une moyenne de 22 à 23 heures par mois du mars au 31 décembre 2007 et une moyenne de 28 à 29 heures par mois de janvier à septembre 2008, ce dont il résultait que la durée exacte du travail convenue n'était pas établie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que chaque mission avait fait l'objet d'un contrat écrit et que la salariée ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était restée à la disposition de l'employeur pendant les périodes séparant deux missions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de Mme X... tendant à voir juger qu'elle avait été engagée à temps complet du 7 mars 2007 au 28 novembre 2008 et, en conséquence, D'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes relatives à un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, outre les congés payés afférents et au montant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... demande l'indemnisation des périodes de temps comprises entre les différents contrats de travail à temps partiel, soutenant être demeurée à la disposition permanente de l'employeur qui l'appelait au dernier moment pour effectuer sa prestation de travail en fonction des rendez-vous de la clientèle, qu'en l'absence de périodicité et de fixité, il lui était impossible de savoir à