Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-22.752

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...a été engagé le 4 avril 2005 en qualité d'ingénieur réseaux par la société EDS GFS France aux droits de laquelle se trouve la société A & O systems et services France (la société) depuis octobre 2006 ; que par lettre du 2 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ; que la société a été mise en liquidation judiciaire le 24 mai 2011, M. A... étant désigné mandataire judiciaire ;

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3262-1 du code du travail, ensemble l'article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des tickets restaurant, l'arrêt retient que ceux-ci, contrepartie de frais réels, n'ont pas à être intégrés dans le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés et que leur maintien à titre de rémunération, pendant les heures de recherche d'emploi, ne peut être reconnu au regard des dispositions conventionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les titres restaurant émis par l'employeur au profit du salarié constituent un avantage en nature qui entre dans sa rémunération laquelle doit être maintenue pendant les heures de recherche d'emploi en cours de préavis conformément à l'article 27 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...de ses demandes au titre des tickets restaurant, l'arrêt rendu le 30 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. A... ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A & O systems et services France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... ès qualités à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X...fondées sur l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à la Société A & O SYSTEMS ET SERVICES FRANCE et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

AUX MOTIFS QUE, sur la rupture de la relation contractuelle, en droit, la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque de la volonté du salarié de rompre le contrat de travail ; que la prise d'acte de la rupture à l'initiative du salarié doit produire les effets d'un licenciement non causé, si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés ; que les motifs énoncés dans la lettre de démission ne fixent pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les griefs invoqués par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans la lettre ; qu'en l'espèce, Monsieur X...a adressé une première lettre le 10 juin 2010, se plaignant de son affectation à des tâches subalternes constitutive d'une rétrogradation, d'un manque de moyens et de formation pour l'accomplissement de ses tâches, et sollicitant un avenant à son contrat de travail dans le délai de 15 jours ; que, par une lettre du 2 juillet 2010 remise en mains propres le 5 juillet, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat, considérant qu'il n'avait pas obtenu satisfaction dans le délai qu'il avait fixé ; que la société a contesté les griefs par des lettres datées des 2 et 13 juillet 2010 ; qu'aux termes de ses conclusions, Maître A... conteste l'intégralité des griefs invoqués par Monsieur X...et soutient que celui-ci a appris le 8 juin 2010 qu'il n'était pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi, a décidé de créer artificiellement une situation conflictuelle pour en tirer un avantage financier ; qu'il ressort des termes des différents courriers adressés par Monsieur X...et de ses conclusions développées dans le cadre de l'instance, que plusieurs griefs sont reprochés à son employeur, lesquels doivent être examinés successivement ; que, s'agissant de la rétrogradation de fait dont se plaint Monsieur X..., ce dernier e