Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-25.042
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2012), que M. X..., a été engagé par la société Ingénieries réalisations en qualité de soudeur, en vertu de trois contrats à durée indéterminée de chantier les 12 mai 1999, 9 septembre 2000 et 12 septembre 2001 sur un chantier situé à Arendounk en Belgique exploité par la société Iémants ; que pour le premier contrat, il a été licencié le 29 janvier 2000 à effet du 1er mars 2000, que pour le second, il a été licencié le 8 juin à effet du 13 septembre 2001 et que pour le dernier, il a été licencié le 7 décembre 2001 à effet du 7 janvier 2002 ; que contestant ces licenciements, il a saisi la juridiction prud'homale ; que M. Y... a été désigné liquidateur amiable de la société ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les ruptures des contrats de travail du salarié étaient dépourvues de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché dans le cadre d'un contrat de chantier constitue une cause de licenciement ; qu'en retenant que la circonstance que le salarié ait été à trois reprises embauché sur le même chantier sur lequel intervenait parfois son employeur, excluait que l'achèvement des taches qui lui avaient été successivement confiées constitue une cause de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
2°/ que les contrats de travail qui prévoyaient chacun que M. X... était engagé en qualité de soudeur sur le chantier Iemants à Arendonk, étaient bien conclus pour les chantiers déterminés que constituaient les tâches de soudure confiées au salarié sur le chantier situé à Arendonk pour le compte de la société Iemants ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que dans ses écritures d'appel reprises oralement à l'audience, M. X... ne soutenait pas qu'il aurait dû être engagé en vertu de contrats à durée déterminée ; qu'en relevant d'office qu'il est d'usage constant, selon l'article D. 121-2 du code du travail, de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée dans le secteur du bâtiment pour les chantiers à l'étranger, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que le contrat conclu pour la durée d'un chantier est en principe un contrat à durée indéterminée ; qu'en retenant que les licenciements successifs de M. X... ne revêtaient pas un caractère normal au regard de la pratique habituelle et de l'exercice régulier de la profession considérée, au motif que l'employeur avait la faculté de recourir au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé l'article L. 1236-8 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, qu'il n'était pas justifié que le chantier sur lequel avait été successivement affecté le salarié ait été achevé lors des licenciements successifs de ce dernier, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Ingénieries réalisations aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur amiable de la société Ingénieries réalisations à payer à Me Delamarre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y..., ès qualités et la société Ingénieries réalisations
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les ruptures des contrats de travail de Monsieur X... étaient dépourvues de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société INGENIERIES REALISATIONS à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 321-12 dans sa rédaction alors en vigueur, devenu L.1236-8 du code du travail, "Ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre les licenciements qui, à la fin d'un chantier, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de la profession considérée, sauf dérogation déterminée par convention ou accord collectif Ces licenciements sont soumis aux