Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-24.972
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Leader interim en qualité de boiseur par contrats de mission du 16 février 2004 au 19 décembre 2005 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1251-16 du code du travail ;
Attendu que, pour rejeter la demande en requalification à compter du 16 février 2004 des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le défaut de signature des contrats de mission ne saurait être retenu dès lors que c'est volontairement que le salarié s'est abstenu de les signer ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et, sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen emporte, par voie de conséquence, celle des chefs de l'arrêt qui rejettent la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et limitent à certaines sommes le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour rupture abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande de requalification des contrats d'intérim successifs à compter du 16 février 2004 et de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu'il limite à 2 004, 59 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, à 200, 45 euros celui des congés payés afférents et à 4 009, 18 euros celui des dommages-intérêts pour rupture abusive, l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Leader interim aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Leader interim à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Manuel Antonio X... de sa demande tendant à voir prononcer la requalification des contrats d'intérim successifs en contrat à durée indéterminée à compter du 16 février 2004 et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 2. 004, 59 euros, celui des congés payés y afférents à la somme de 200, 45 euros et celui des dommages-intérêts pour rupture abusive à la somme de 4. 009, 18 euros, soit deux mois de salaire.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 124-3 alinéa 1er du code du travail prévoit que lorsqu'un entrepreneur de travail temporaire met un salarié à la disposition d'un utilisateur, un contrat de mise à disposition liant l'utilisateur à l'entrepreneur de travail temporaire doit être par écrit au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ; que chaque mission de travail temporaire doit donner lieu à la conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur (entreprise utilisatrice) ainsi que d'un contrat de travail (contrat démission) entre le salarié temporaire et l'entreprise de travail temporaire ; que ces prescriptions sont d'ordre public ; qu'ainsi, s'il est constaté que l'entreprise de travail temporaire n'y a pas satisfait, il en résulte qu'elle s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire et que la relation salariale contractuelle relève du droit commun autorisant le salarié à présenter une requête en requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée avec toutes les conséquences liées à la rupture du contrat ; qu'en l'espèce, Monsieur X... fait valoir qu'aucun de ses contrats de mission n'a été signé par ses soins ; que certains contrats de mise à disposition n'ont pas été établis ; que la rémunération mensuelle qui lui a été versée correspond parfois à une période plus courte que celle fixée par le contrat de mission ; qu'enfin, certains contrats de mission sont signés sous la mention " PO " sans qu'il ne soit justifié d'une délégation ; que dès lors, ces contrats doivent faire l'objet d'une requalification ; que l'employeur se pr