Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-26.359

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de menuisier par la société RWS pour une durée de dix-huit mois par contrat à durée déterminée conclu le 27 mai 2009 pour remplacer un salarié absent, a été placé en arrêt maladie du 28 juillet au 2 août 2009 ; que la société a fermé pour congé annuel du 1er au 16 août 2009 ; que le contrat a été rompu par lettre du 2 septembre 2009 ; que l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article R.5122-10 du code du travail ;

Attendu que ce texte dispose qu'en cas de fermeture d'un établissement pour mise en congé annuel des salariés, ceux qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la totalité de ce congé peuvent prétendre individuellement aux allocations pour privation partielle d'emploi, compte tenu des journées ou des indemnités compensatrices de congés payés dont ils auraient pu bénéficier pendant la période de référence ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer à l'intéressé des salaires pour la période pendant laquelle l'entreprise a été fermée pour cause de congés annuels, l'arrêt retient que l'article R. 5122-10 du code du travail n'est pas applicable au salarié à durée déterminée en cas, comme en l'espèce, de fermeture annuelle de l'entreprise aisément prévisible au moment de la conclusion du contrat de travail ; que l'intéressé, qui ne relevait pas de cet article et qui n'a pu travailler du 1er au 16 août 2009, ne devait subir aucune diminution de rémunération ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas tenu de verser un salaire en cas de cessation collective du travail due à la fermeture de l'entreprise pour mise en congé annuel du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 2 468,37 euros brut à titre de complément d'indemnité de précarité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié avait seulement demandé le paiement à ce titre de la somme de 148,26 euros brut, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne la société à payer au salarié une somme au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due en application de l'article L.1242-16 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait pas demandé le paiement d'une telle indemnité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société RWS à payer à M. X... la somme de 768,41 euros brut au titre de rappel de salaire, celle de 2 468,37 euros brut au titre de complément de l'indemnité de précarité et celle de 586,58 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 28 août 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société RWS

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUÉ d'avoir condamné la SARL RWS à payer à Monsieur X... la somme de 797,32 euros bruts à titre de rappel de salaires et d'heures supplémentaires,

AUX MOTIFS QUE :

« (¿) le salarié a droit, conformément à l'article L.3242-1 du Code du travail, à un salaire mensuel brut égal à la rémunération horaire multipliée par 52/12 de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 9,50 ¿ x 151,66 = 1.440,77 ¿.

(¿) le salarié, en cas de maladie, a droit au maintien de son salaire, sous réserve de la déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale dès lors que la durée de l'absence est relativement peu importante ; Qu'en l'espèce, l'arrêt maladie était de 3 jours.

(¿) selon les bulletins de paie, Monsieur Raphael X... a perçu :

- pour juin 2009 : 1.434,50 ¿ brut (différence 6,27 ¿) - pour juillet 2009 : 1.330 ¿ brut (différence 110,77 ¿) - pour août 2009 : 332 ¿ brut.

(¿) le salarié, compte tenu de la fermeture de l'entreprise, n'a pas pu travailler du 1er août au 16 août 2009 ;

(¿) l'article R.5122-10 du Code du travail relatif à une allocation spécifique de chômage partiel pour congés payés n'est pas applicable au salarié à contrat à durée déterminée