Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-27.052

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé, le 25 octobre 2004, avec la société Arca patrimoine, un contrat aux termes duquel il devait présenter et conclure des contrats d'assurance-vie au nom et pour le compte de celle-ci ; qu'iI a démissionné de ses fonctions le 12 août 2005, puis a saisi la juridiction prud'homale pour voir requalifier la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement, notamment, d'indemnités de rupture et d'un rappel de salaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission d'un pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'avenant du 28 décembre 2006 à la convention collective des entreprises de courtage et de réassurance ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaire sur la période comprise entre le 25 octobre 2004 et le 12 septembre 2005, l'arrêt retient que le contrat liant les parties ne prévoyant pas de rémunération fixe, le salarié qui pouvait prétendre à la classification de chargé de clientèle C, avait droit à un salaire mensuel de 1 539,67 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération minimale annuelle due aux chargés de clientèle relevant de la classe C n'a été fixée, par avenant à la convention collective du 28 décembre 2006, à la somme de 18 476 euros, soit 1 539,67 euros mensuels, qu'à compter du 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le courrier en date du 12 août 2005, adressé à la société par l'intéressé, ne peut être analysé comme une démission dans la mesure où il rappelle un certain nombre de griefs formulés à l'encontre de celle-ci et qu'il ressort des éléments produits qu'elle n'a pas respecté ses obligations contractuelles ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser de quels manquements il s'agissait ni caractériser l'existence d'un manquement suffisamment grave justifiant que la prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Arca patrimoine à payer à M. X... une somme à titre de rappel de salaires, de congés payés afférents et dit que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arca patrimoine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arca patrimoine

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. X... et la société ARCA Patrimoine étaient liés par un contrat de travail et d'avoir en conséquence condamné cette dernière au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement abusif et irrégulier, de rappels de salaire et congés payés afférents, d'une indemnité au titre de la clause de non concurrence, et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE « Le contrat de travail est le contrat par lequel une personne accomplit une prestation de travail, sous la subordination d'une autre; moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Pour décider que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Arca Patrimoine, le premier juge a retenu que M. X... était libre de so