Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-27.391

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Les trois Frontières qui exploite un terrain de golf, en qualité de mécanicien ; que victime d'un accident du travail le 18 juin 2003, il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 1er septembre 2003, puis a été à nouveau en arrêt du 17 septembre au 14 octobre 2003, ensuite, à compter du 1er décembre 2003, de façon ininterrompue ; que licencié le 17 juin 2005 pour absence prolongée entraînant la désorganisation de l'entreprise et la nécessité de son remplacement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 132 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu que pour limiter à une certaine somme l'indemnité compensatrice de préavis et débouter le salarié de sa demande au titre de l'article L. 5213-9 du code du travail, l'arrêt retient que celui-ci ne produit pas la décision de la Cotorep lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait tant du bordereau des pièces communiquées en première instance, auquel se référaient les conclusions d'appel du salarié, que des constatations du conseil de prud'hommes, qu'était versée aux débats la décision de la Cotorep reconnaissant à l'intéressé la qualité de travailleur handicapé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 11.1.5 de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998 ;

Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'arrêt de travail consécutif à une maladie ou un accident, professionnel ou non, pris en charge ou non par la sécurité sociale, des indemnités journalières sont versées, à compter du 91 ème jour d'arrêt de travail continu et jusqu'à la reprise du travail ou au plus tard, quelle que soit la nature de l'indemnisation par la sécurité sociale, jusqu'au 1095 ème jour d'arrêt ou jusqu'au départ à la retraite, si celui-ci intervient dans l'intervalle ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la garantie complémentaire prévue par la convention collective applicable, l'arrêt retient que la demande porte sur le complément de salaire de la période allant du 16 mars 2003 au 23 juillet 2005, que l'employeur rappelle à juste titre que le complément d'indemnités journalières n'est dû que pour une durée maximale de douze mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette durée était de trois ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que pour limiter la somme due au salarié au titre des congés payés, l'arrêt retient que la prescription quinquennale s'applique aux congés payés acquis antérieurement à ceux qui devaient être pris au terme de la période légale s'achevant le 31 octobre 2003, qu'à cette date, le salarié était en arrêt de travail consécutif à l'accident du travail survenu le 18 juin 2003, ses droits à congés se trouvaient donc reportés, qu'il n'a pris aucune journée de congé au titre de l'année 2002/2003, que compte tenu des quinze jours payés et des trois jours pris, le montant dû est de 3 866,72 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription quinquennale des congés payés pour 2002, n'ayant commencé à courir qu'à compter du 1er juin 2003, n'était pas acquise à la date de saisine du conseil de prud'hommes par le salarié le 26 mars 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 3 866,72 euros la somme à allouer à M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, le déboute de ses demandes au titre des congés payés et à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 2 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Les Trois Frontières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Trois Frontières à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à 3 866,72 ¿ la somme allouée au titre de l'indemnité compensatrice de préav