Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-28.251
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2012) que la société Aix conseils et expertises a été créée en 1997 ; que M. X..., exerçant les fonctions de directeur de bureau, est devenu associé au sein de la société courant 2001 ; qu'il a été licencié pour faute lourde le 30 avril 2003 ; qu'il a été déclaré coupable par jugement définitif du 23 mai 2007, d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal de la profession d'expert comptable, d'abus de confiance, de faux et usage ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas lié par un contrat de travail à la société Aix conseils et expertises et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que, si les décisions de la juridiction pénale ont au civil l'autorité de chose jugée, celle-ci n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, en relevant qu'il résulte du jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 23 mai 2007, qui a reconnu M. X... coupable de faux, d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, d'abus de confiance, de faux et usage, que celui-ci a exercé la gestion de fait de la société ACE depuis sa constitution en 1997, quand la juridiction répressive n'a pourtant procédé à aucune constatation à cet égard, l'exercice d'une gestion de fait ne constituant pas le soutien nécessaire de la condamnation pénale, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que la simple constatation de l'exercice d'une gestion de fait n'est pas exclusive du lien de subordination ; qu'en se fondant, en l'espèce, uniquement sur l'exercice d'une gestion de fait par l'intéressé pour retenir qu'il n'était pas lié par un contrat de travail, sans constater que celui-ci n'avait exercé aucune fonction technique séparée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en décidant de l'inexistence d'une relation de travail salarié, après s'être limitée à constater que le contrat du 15 janvier 1999 constitue un faux, et en s'abstenant de toute recherche quant aux conditions de fait dans lesquelles l'intéressé exerçait son activité pour le compte de la société ACE, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
4°/ que l'intéressé avait établi des notes de frais dès 1998, quand il revendiquait la qualité de salarié à compter du 15 janvier 1999, pour en déduire l'inexistence d'une relation de travail salarié, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que, c'est sans violer le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, que la cour d'appel qui a relevé que le contrat de travail établi le 15 janvier 1999 était un faux et que M. X... s'était comporté comme un gérant de la société depuis sa création, usant de ses biens et de son crédit, a déduit, sans avoir à faire d'autre recherche qui ne lui était pas demandée, que la gérance de fait de l'entreprise était exclusive d'une relation de travail salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que M. X... n'est pas lié par un contrat de travail salarié avec la société ACE et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes ;
Aux motifs que « suivant jugement en date du 23 mai 2007 le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a déclaré M. X... coupable de faux, d'abus de biens sociaux, d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, d'abus de confiance, de faux et usage et a reçu la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES en sa constitution de partie civile ;
Il résulte de cette décision que M. X..., alors gérant de fait de la SARL AIX CONSEILS ET EXPERTISES, a fait de mauvaise foi des biens ou du crédit de cette société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ;
Le jugement révèle que M. X... ne conteste pas avoir signé à la place de M. LAN, gérant de la société AIX CONSEILS ET EXPERTISES, le contrat de travail susvisé en parfaite conscience d'une telle altération de la vérité ;
Par ailleurs, la soci