Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-23.782

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2012), rendu sur contredit, qu'un accord a été conclu le 31 octobre 1992 entre le syndicat des entreprises de manutention portuaire de Marseille et de Fos et la Caisse de compensation des congés payés du personnel des entreprises de manutention des ports de Marseille (la CCCP), d'une part, et le syndicat général CGT des ouvriers dockers et assimilés du port de Marseille ainsi que le syndicat général CGT des ouvriers dockers du Golfe de Fos, d'autre part, prévoyant dans le cadre de la réorganisation de la profession de docker la mensualisation des salaires et la mise en oeuvre d'un plan social ; qu'une convention de congé de conversion du Fonds national de l'emploi a été signée le 19 avril 1993 entre la CCCP et l'Etat ; que M. X... et trente-cinq autres dockers, signataires de contrats de conversion le 3 mai 1993, ont saisi la juridiction prud'homale pour demander la condamnation de la CCCP à leur payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non-respect de la priorité de réembauchage, certains d'entre eux demandant la réparation du préjudice économique né de la perte de revenus consécutive à l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

Attendu que la CCCP fait grief à l'arrêt de dire que le conseil de prud'hommes d'Arles était compétent pour connaître du litige, et de renvoyer l'affaire devant ce conseil de prud'hommes pour qu'il examine le mérite de l'action, alors, selon le moyen :

1°/ que si les conseils de prud'hommes connaissent des différends qui peuvent s'élever à l'occasion du contrat de travail, ils ne sont compétents que si les litiges s'élèvent entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient de sorte qu'en retenant la compétence de la juridiction prud'homale quand le litige n'opposait pas les salariés à leurs employeurs mais à la seule Caisse de compensation des congés payés qui ne disposait de la qualité de représentant des employeurs que dans le cadre des négociations collectives avec le préfet, la cour d'appel, qui ne pouvait pas retenir que la CCCP avait la qualité de représentant de l'employeur dans un litige relatif à une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1411-1 et L. 1411-6 du code du travail ;

2°/ que la demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse formée par un ancien salarié à l'encontre de la Caisse de compensation des congés payés, étant dirigée contre un tiers étranger au contrat de travail, n'ayant ni la qualité d'employeur, ni celle de commerçant, ne relève de la compétence d'aucune juridiction d'exception et doit en conséquence être renvoyée devant le tribunal de grande instance de sorte qu'en retenant la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître du litige opposant d'anciens dockers à la Caisse de compensation des congés payés au seul motif qu'elle avait représenté les employeurs lors des négociations collectives avec l'autorité administrative, quand il résultait de ses constatations que la CCCP n'avait pas la qualité d'employeur des dockers et qu'elle ne se substituait pas habituellement aux obligations de l'employeur puisqu'elle n'avait agi en cette qualité qu'à l'occasion de la négociation des conventions collectives dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires avec le préfet, la cour d'appel a violé les articles L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire et L. 1411-1 du code du travail ;

3°/ que si le litige opposant un ancien docker aux entreprises portuaires qui l'employaient ou à la Caisse de compensation des congés payés qui les a représentés lors des négociations collectives avec l'autorité administrative relève de la compétence de la juridiction prud'homale, c'est à la condition que le litige porte sur l'exécution des conventions conclues dans le cadre de l'incitation aux départs volontaires, dès lors que, quoique survenu après la rupture du contrat de travail, il est en relation avec celui-ci ; qu'il en va nécessairement autrement du litige opposant un ancien docker à la seule Caisse de compensation des congés payés qui a représenté les employeurs lors des négociations collectives avec l'autorité administrative, et qui porte sur des demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la priorité de réembauchage ; qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale de sorte qu'en énonçant que le conseil de prud'hommes d'Arles était compétent pour connaître du litige opposant d'anciens dockers à la Caisse de compensation des congés payés qui avait représenté les employeurs lors des négociations collectives avec l'autorité administrative et qui portait sur l'exécution des conventions collectives conclues