Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-27.462
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 septembre 2012), que M. X...a été engagé le 1er décembre 1976 par la société ATPM, aux droits de laquelle est venue la société Instrumentation scientifique de laboratoire (ISL), en qualité de technicien de développement, devenu en dernier lieu vice-président marketing ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 mars 2008 et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'un bonus pour l'année 2007 alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en condamnant la société ISL à payer une prime dont cette dernière contestait formellement le caractère obligatoire, sans préciser le fondement juridique en vertu duquel elle faisait droit à la demande du salarié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, et a ainsi violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que M. X...avait droit au paiement d'une prime annuelle dite « Bonus Roper », tout en constatant que cette prime avait antérieurement été versée par la société-mère du groupe qui n'avait pas la qualité d'employeur, et sans faire ressortir la réunion des éléments de généralité, constance et fixité caractérisant l'existence d'un usage ni constater un engagement unilatéral de l'employeur ou un accord des parties au contrat de travail en ce sens, la cour d'appel a privé de toute base légale sa décision au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que le salarié justifiait avoir perçu chaque année, en sus de sa paie de janvier puis de mars à compter de l'année 2004, une prime, qualifiée de prime exceptionnelle sur ses bulletins de paie, de manière constante entre 2002 et 2007, d'un montant moyen, calculé sur ces six années, de 20 645, 67 euros, d'autre part, que la société ISL n'était que l'interface entre M. X...et le Groupe PAC ou Roper, les liens capitalistiques entre eux n'étant pas clairement établis et, qu'en toute hypothèse, elle disposait théoriquement d'une action vis-à-vis du Groupe visant à la garantir à raison du paiement par elle de la prime, la cour d'appel, qui a fait ressortir que cette prime était versée en vertu d'un engagement unilatéral de l'employeur agissant pour le compte du groupe, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société ISL aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société ISL à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Instrumentation scientifique de laboratoire
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ISL à payer à Monsieur X...la somme de 20. 500 ¿ au titre de la prime « Bonus Roper » pour l'année 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « sur le second grief : Monsieur X...fait également grief à son employeur de ne pas lui avoir versé en 2008 sa prime dite " bonus Roper " calculée sur les résultats du Groupe de l'année précédente, ceux donc, ici, de 2007. Il justifie avoir perçu chaque année, en sus de sa paie de janvier puis de mars à compter de l'année 2004, une prime, qualifiée de prime exceptionnelle sur ses bulletins de paie, de manière constante entre 2002 et 2007, d'un montant annuel moyen, calculé sur ces six années, de 20. 645, 67 ¿. La société ISL reconnaît à la fois que cette prime correspond au " bonus Roper " dont fait état Monsieur X...et ne pas la lui avoir versée en 2008, c'est-à-dire au titre des résultats du Groupe en 2007. Elle prétend justifier cette absence de versement en arguant que celui-ci ne constitue pas un droit acquis et que cette prime est en réalité une gratification exceptionnelle, accordée de façon discrétionnaire, non pas par elle, mais par le Groupe ROPER auquel elle appartient. Dans la mesure où la société ISL a elle-même expressément reconnu que Monsieur X...était chargé de définir les orientations stratégiques et marketing du Groupe PAC, sa tentative de rejeter sur celui-ci la responsabilité du non versement à Monsieur X...de la prime litigieuse calculée sur les résultats du Groupe en 2007 ne peut qu'être vouée à l'échec. Sur la question en litige, la société ISL n'est que l'interface entre Monsieur X...et le Groupe PAC ou ROPER, les liens capitalistiques entre eux n'é