Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-22.043

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association SOS Femmes le 1er mars 2009 en qualité de directrice ; que le 16 juillet 2009, la salariée a été licenciée pour faute grave ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui verser seulement une certaine somme au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement et de la débouter de ses plus amples demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la stipulation d'une indemnité contractuelle de licenciement dans le contrat de travail ne constitue pas une clause pénale lorsqu'elle a été insérée par les parties pour tenir compte de la difficulté pour le salarié de retrouver un emploi équivalent aux mêmes conditions ; qu'en retenant l'existence d'une clause pénale réductible sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'évaluation par les parties de l'indemnité contractuelle de licenciement dans le contrat de travail avait pour but de préserver la salariée de la perte de son emploi, dans un contexte économique rendant difficile son reclassement professionnel, compte tenu de son âge et de la difficulté de retrouver des fonctions identiques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;

2°/ que pour apprécier le caractère manifestement excessif d'une clause pénale, les juges sont tenus de comparer le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi ; qu'en décidant, pour réduire le montant de la clause pénale, que l'indemnité contractuelle de licenciement présentait un caractère manifestement excessif sans en comparer le montant au préjudice effectivement subi par le salarié, la cour d'appel a subsidiairement privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152, alinéa 2, du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, interprétant la clause contractuelle intitulée « clause de garantie d'emploi » stipulant, en cas de licenciement pour tout motif autre que faute grave, faute lourde ou cause économique, le versement d'une indemnité, a pu décider que cette clause constituait une clause pénale dont elle a souverainement réduit le montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Attendu, selon ce texte, que, sauf en cas de faute grave, un licenciement disciplinaire ne peut être prononcé s'il n'a pas été précédé de deux sanctions moindres, observation, avertissement ou mise à pied ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes indemnitaires tenant à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, l'arrêt, après avoir écarté comme non fondés certains des griefs formulés à l'encontre de la salariée, retient que les anomalies relevées dans l'embauche et l'exécution du contrat d'un agent d'entretien recruté par la salariée, en particulier le fait de n'avoir pas veillé au respect des dispositions légales relatives au recrutement et aux horaires de travail, si elles constituent un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles, ne sont pas constitutives d'une faute grave ;

Qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si le licenciement disciplinaire, prononcé pour une faute qui n'était pas une faute grave, avait été précédé de deux autres sanctions moindres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que les échanges de courriels et de lettres avec la nouvelle présidente de l'association concernant l'exercice de ses fonctions ou les conditions de la rupture de son contrat de travail ne montrent pas l'existence de faits répétés pouvant caractériser un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au salarié de caractériser un harcèlement mais seulement d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et, dans l'affirmative, qu'il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la cause du licenciement et à l'indemnisation au titre du harcèlement moral, l'arrêt rendu le 25 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;