Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-24.460

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2012), que Mme X... a été engagée le 6 janvier 1992 par la société Cicotitres en qualité de cadre ; qu'elle a travaillé à temps partiel à compter du 1er décembre 1996 ; que son contrat de travail a été transféré de plein droit le 1er janvier 2004 au groupement d'intérêt économique Crédit Mutuel CIC-titres qu'elle a été licenciée pour faute le 3 mars 2008 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à indemniser la salariée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la dénonciation mensongère de faits inexistants de harcèlement moral dans le but d'obtenir la satisfaction d'une revendication personnelle caractérise la dénonciation abusive de faits de harcèlement par le salarié, et partant, sa mauvaise foi, et justifie le licenciement décidé à l'encontre de ce salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que la lettre de licenciement énonçait, parmi les griefs reprochés à la salariée que celle-ci clamait « haut et fort son souhait de ne plus travailler dans l'entreprise et ¿ demand ait de la licencier afin de percevoir les indemnisations Assedic », et également que Mme X... proférait à l'encontre de son employeur « des menaces » et faisait « preuve de chantage » si la société CM-CIC titres ne donnait pas suite à ses demandes qui variaient de jour en jour, la salariée demandant à être licenciée pour motif économique, puis demandant quelques jours après à percevoir l'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi qu'une indemnité supplémentaire pour un montant correspondant à vingt-quatre mois de salaires ; que dès lors en se bornant à déclarer, pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse de Mme X..., que les faits dénoncés par cette dernière comme constitutifs de harcèlement moral avaient légitimement pu lui donner le sentiment de faire l'objet d'agissements répétés entraînant une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, et qu'il n'était donc pas démontré que la salariée ait été de mauvaise foi, lorsqu'elle a reproché à son employeur de la harceler, sans expliquer, au regard des circonstances susvisées dénoncées dans la lettre de licenciement, dont la cour d'appel ne constatait pas qu'elles étaient erronées, quelle qu'en ait été la motivation, en quoi la dénonciation de faits de harcèlement n'avait pas pour objectif de faire pression sur la société CM-CIC titres afin qu'elle la licencie et lui verse les indemnités de licenciement exigées, étant de surcroît souligné que la dénonciation de faits de harcèlement était contemporaine à la dernière proposition d'avenant dans laquelle la société CM-CIC titres accédait intégralement aux demandes de la salariée, sauf à maintenir, par courrier joint, l'exigence du suivi de ses dossiers par Mme Y..., sans modification, toutefois, de son statut hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ;

Mais attendu que, sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la bonne ou mauvaise foi de la salariée au vu des éléments de preuve qui leur sont soumis ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à la salariée, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; qu'en l'espèce, c'est parce que la cour d'appel a estimé que le licenciement de Mme X... ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse qu'elle a ordonné la restitution, par la société CM-CIC titres aux organismes sociaux, des indemnités de chômage versées à Mme X... ; que la critique du premier moyen tendant à démontrer que la cour d'appel a à tort exclu l'existence d'une cause réelle et sérieuse, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, par application de l'article 625 code de procédure civile, également l'annulation du chef de dispositif susvisé ;

Mais attendu que le rejet à intervenir du premier moyen rend le second sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crédit Mutuel-CIC titres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Crédit Mutuel-CIC titres à payer à