Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-24.565
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 septembre 2011), que Mme X... a été engagée le 20 mars 2000 par la société Hygiène maintenance en qualité d'agent de propreté dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel prévoyant une clause de mobilité géographique ; que le 9 juin 2009, elle a été licenciée pour faute grave ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que ne commet pas de faute le salarié qui refuse une mutation disciplinaire entachée d'illégalité ; que l'arrêt ayant retenu que la mutation disciplinaire prononcée contre la salariée était, en l'absence de règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise au moment des faits, entachée d'illégalité, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que l'employeur était fondé à qualifier de fautif le refus opposé par la salariée à cette mutation illégale, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que la cause du licenciement s'apprécie au regard des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige ; qu'en déduisant la faute de la salariée du comportement inapproprié prétendument adopté par elle envers la clientèle et certains de ses collègues de travail, cependant qu'il résultait des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement fixant les limites du litige n'énonçait pas ces griefs, qui avaient motivé la précédente mutation disciplinaire déclarée illégale, mais visait seulement cette mesure disciplinaire et son refus par la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que des mêmes faits ne sauraient justifier successivement deux mesures disciplinaires ; que l'arrêt ayant constaté que, outre le refus opposé par la salariée à sa mutation géographique, le licenciement pour faute grave n'était que la réitération d'une sanction des faits déjà sanctionnés par cette sanction disciplinaire déclarée illégale, la cour d'appel qui a néanmoins jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, a retenu que les quatre premiers griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient constitutifs d'une cause réelle et sérieuse et relevé que le refus de la salariée de respecter la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail constituait un manquement à ses obligations contractuelles ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de madame X..., salariée, par la société Hygiène Maintenance, employeur, était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des pièces produites, que le changement de lieu de travail imposé à madame Marie-Christine X... résulte de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire, celle-ci ayant été convoquée par courrier recommandé en date du 26 mars 2009, à un entretien préalable à une sanction au visa de l'article L. 1332-2 du code du travail, la sanction imposée étant elle-même qualifiée de « disciplinaire » par l'employeur dans la lettre de licenciement, même si ce dernier se réfère en outre à l'application de la clause de mobilité stipulée au contrat de travail ; qu'il résulte des articles L. 1321-1 et L. 1331-1 du code du travail, que dès lors que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur, une sanction ne peut être prononcée contre un salarié que si elle est prévue par ce règlement intérieur ; qu'en l'espèce, en l'absence de règlement intérieur en vigueur au sein de l'entreprise au moment des faits, la mutation disciplinaire prononcée contre madame Marie-Christine X... est nécessairement illégale, même si cette mesure relève également du pouvoir de direction de l'employeur qui se prévaut de la clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail et acceptée par la salariée, lui permettant de la muter sans qu'il ait à justifier sa décision ; que la circonstance que l'article R. 1323-1 du code du travail réprime pénalement le non-respect des dispositions de l'article L. 1311-2 énonçant que l'établissement d