Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-27.468
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 5 avril 1997 dans le cadre d'un contrat saisonnier par la société Y... Bernard suivi d'un contrat à durée indéterminée à compter du 17 novembre 1997 pour un emploi de polyvalent de vente, conditionnement et travaux divers, a saisi le 28 octobre 2010 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant le harcèlement moral dont elle était victime depuis 2002 de la part du fils de la gérante de la société, outre le paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et d'indemnisation au titre de la rupture, la cour d'appel relève que certaines pièces fournies par l'intéressée établies unilatéralement n'ont pas de valeur probante, que les témoignages en sa faveur sont contredits par les attestations de l'employeur, que des témoins décrivent le caractère imprévisible et agressif de la salariée et que celle-ci avait apporté de l'aide à l'époux de la gérante, dont l'état de santé était fragile, de son propre chef ; qu'elle en déduit qu'il n'est pas démontré que la salariée a été victime d'un harcèlement moral ;
Attendu cependant que, si le salarié doit produire des éléments propres à établir la matérialité de faits précis et concordants permettant de présumer l'existence du harcèlement qu'il invoque, le juge ne peut écarter ces éléments qu'après les avoir examinés dans leur ensemble ;
Qu'en statuant comme elle a fait, sans examiner si les faits attestés, pris dans leur ensemble, permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande formée au titre des heures supplémentaires la cour a relevé que les agendas relatifs aux périodes litigieuses remplis par la salariée indiquaient qu'elle avait toujours pu bénéficier d'une pause d'une heure, qu'elle ne produisait pas un décompte détaillé des heures supplémentaires prétendument effectuées et que les bulletins de salaire mentionnaient le paiement d'heures supplémentaires et la majoration des jours de repos hebdomadaires travaillés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer si l'employeur avait fourni des éléments justifiant les horaires effectivement réalisés par la salariée alors que celle-ci produisait des éléments de nature à étayer sa demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité au titre des congés pour l'année 2010, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la société Y... Bernard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Y... Bernard à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., épouse X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Y... Bernard et obtenir la condamnation de cette société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité pour préjudice moral et de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle était victime depuis 2002 de faits de harcèlement moral répétés ayant eu des conséquences graves sur son état de santé ;
AUX MOTIFS QUE Jeannine X... soutient avoir été victime depuis 1982 d'un harcèlement moral, ayant pour auteur M. Philippe Y..., maître chais, au sein de l'entreprise et fils de la gérante de la société Bernard Y..., se traduisant par des propos grossiers et irrespectueux, par des remarques ne concernant pas sa vie professionnelle, par la modification de ses attributions contractuelles ; que l'article L.1152-1 du code de travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant