Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-24.514

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 2012), que M. X..., engagé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 2 février 1971 et ayant exercé des responsabilités syndicales, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, s'estimant victime d'une discrimination liée à ces fonctions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de condamner la RATP à lui payer la somme de -seulement- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des primes de résultats, alors, selon le moyen :

1°/ que s'il appartient au salarié exerçant des mandats syndicaux qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une différence de traitement, il ne lui incombe pas de rapporter la preuve de la discrimination syndicale ; que dès lors qu'existent des éléments de nature à laisser supposer une discrimination, c'est à l'employeur d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ; que l'absence, durant plusieurs années, d'entretien annuel d'un salarié exerçant des mandats syndicaux, constitue une différence de traitement laissant présumer une discrimination, qu'il appartient dès lors à l'employeur de justifier par des éléments objectifs ; que les dommages-intérêts dus au salarié victime d'une discrimination réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination durant toute sa durée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté l'absence de convocation de M. X... aux entretiens annuels conditionnant, notamment, le versement de la prime de résultat ; qu'en ne recherchant pas, cependant, si la RATP justifiait par des raisons objectives étrangères aux mandats syndicaux de M. X... l'absence d'entretien annuel de ce dernier durant plusieurs années, quand l'existence d'une discrimination à ce titre était susceptible d'avoir une incidence sur la réparation due au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ; 2°/ que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'un salarié privé du bénéfice d'un entretien annuel conditionnant le versement d'une prime de résultat par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté, à des dommages-intérêts ; qu'en l'espèce, en octroyant simplement au salarié des dommages-intérêts pour perte d'une chance de se voir verser la prime annuelle de résultat, tout en constatant qu'il avait été privé du bénéfice de l'entretien annuel organisant le versement de la prime de résultat, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de ces constatations les conséquences s'en évinçant, a violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 1134-5, L. 2141-5 et L. 2141-8 du code du travail ;

Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de base légale et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine portée par le juge du fond de l'étendue du préjudice dont le salarié demandait spécifiquement la réparation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de fixation du coefficient à l'échelle EC 12 + 40 (position 19) de la grille des rémunérations applicables à la Régie et de sa demande de dommages-intérêts en compensation des sommes non perçues en l'absence d'un tel positionnement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions concernant le salarié, notamment en matière d'accès à l'évolution et la promotion professionnelle ; que dès lors que des faits laissant supposer l'existence d'une discrimination sont établis, il appartient à l'employeur de démontrer que son comportement et ses décisions sont justifiés par des raisons objectives, exclusives de toute discrimination ; qu'il n'appartient donc pas au salarié de prouver la discrimination syndicale ; qu'en l'espèce, M. X... contestait avoir bénéficié d'un déroulement de carrière normal et sollicitait son repositionnement à un niveau de classification dont la discrimination syndical l'avait privé ; qu'en écartant cependant l'existence d'une discrimination syndicale, aux motifs que le salarié n'établissait pas avoir subi une discrimination syndicale affectant son évolution de carrière, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ;

2°/ que le salarié ne supporte pas la charge de la preuve de la discrimination, mais doit seulement établir des faits de nature à laisser supposer une telle di