Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-18.811

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012), qu'engagée le 22 novembre 1982 par la société Air Inter, aux droits de laquelle vient la société Air France, en qualité de stagiaire personnel navigant commercial (PNC), Mme X... exerçait en dernier lieu les fonctions de chef de cabine première classe ; qu'elle a été investie de divers mandats syndical et électif à compter de l'année 2008 ; qu'estimant que les indemnités de repas, de « voiture courrier » et de « découcher » prévues par les accords collectifs et l'article 7.6 du règlement n° 3 applicables aux PNC lui étaient dues pour les journées pendant lesquelles elle exécutait ses mandats, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de ces indemnités, ainsi que de dommages-intérêts ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme au titre des indemnités de repas, une somme au titre des indemnités de voiture-courrier et des indemnités, alors, selon le moyen :

1°/ que si un délégué syndical ou un représentant du personnel ne peut être privé, du fait de l'exercice de ses mandats, du paiement d'une indemnité forfaitaire compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire, il n'a, en revanche, pas droit au remboursement de frais professionnels subordonné à la réalisation d'une contrainte spécifique ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que l'indemnité de repas due en cas de déplacements liés aux courriers et prévue par l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 de la compagnie Air France constituait le remboursement de frais professionnels puisqu'elle avait pour objet « le remboursement des frais supplémentaires entraînés par les repas pris hors de la base d'affectation », qu'elle était subordonnée au déplacement effectif du PNC dans des créneaux horaires strictement définis, et qu'elle n'était pas versée lorsque des repas avaient été embarqués pour les PNC ; que la cour d'appel a pourtant jugé péremptoirement que ces indemnités de déplacements versées aux PNC compensaient une sujétion particulière de leur emploi et n'étaient pas destinés à défrayer les salariés de frais qu'ils auraient engagés, mais constituaient un complément de salaire ; qu'en statuant ainsi, quand les indemnités de repas, liées au déplacement effectif du PNC, avaient la nature de remboursement de frais, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 de la compagnie Air France ;

2°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la société Air France faisait valoir que les indemnités repas prévues par l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 constituaient le remboursement de frais professionnels et n'étaient donc pas dues à Mme X... lorsque cette dernière exerçait ses mandats, puisque ces indemnités étaient exclues du calcul de la base des cotisations dues à la caisse de retraite du personnel naviguant professionnel de l'aéronautique civile en tant qu'indemnités représentatives de frais ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel, pour faire droit à la demande de rappel d'indemnités de repas de Mme X..., a relevé que pour effectuer ses heures de délégation, la salariée n'exerçait pas son mandat dans les avions mais devait être présente tous les jours à la base d'Orly pendant le créneau horaire défini par l'article 7.6, qu'elle devait donc exercer ses fonctions de déléguée du personnel et de déléguée syndicale aux heures d'ouverture des services administratifs en charge des PNC ainsi que pendant les heures de présence des cadres et responsables des PNC c'est-à-dire entre 9 et 17 heures, de sorte qu'elle était « objectivement dans la même situation qu'un collègue partant en vol lorsqu'elle exerce ses mandats » ; qu'en statuant ainsi quand la salariée, qui n'était pas affectée à un courrier, ne pouvait être objectivement dans la même situation qu'un PNC partant en vol, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-17 et L. 2325-7 du code du travail, ensemble l'article 7.6 du règlement du personnel navigant commercial n° 3 de la compagnie Air France ;

4°/ que la société Air France soulignait devant la cour d'appel que, contrairement à l'interprétation erronée qui avait pu être donnée des dispositions en cause, l'indemnité de repas n'était pas allouée aux PNC maintenus au sol, mais seulement à ceux effectuant un vol, de sorte que la salariée ne pouvait prétendre être objectivement dans la même situation qu'un PNC ayant vocation à percevoir l'indemnité litigieuse ; qu'en retenant le contraire, sans aucuneme