Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-19.273
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée le 3 août 2004 en qualité d'employée administrative par la société Agence canine de sécurité, Mme X... a été élue délégué du personnel suppléant ; que le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste avec danger immédiat de maintien au poste en application de l'article R. 4624-31 du code du travail le 14 janvier 2009 ; que l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement le 19 février suivant ; que l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude le 24 février 2009 ; qu'estimant avoir été victime d'un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la réparation du préjudice moral en résultant ; qu'elle a sollicité devant cette juridiction un renvoi devant le tribunal administratif aux fins qu'il apprécie la légalité de l'autorisation administrative de licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à question préjudicielle sur la légalité de l'autorisation de licenciement de Mme X... et de débouter cette dernière de sa demande de renvoi des parties devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, alors, selon le moyen, que, d'une part, il revient au juge judiciaire de vérifier si la légalité de la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé fait l'objet d'une contestation sérieuse et, dans l'affirmative, de surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se soit prononcé sur ce point ; que, d'autre part, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme X..., qui sollicitait le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur la légalité de l'autorisation administrative de licenciement, faisait valoir que l'employeur n'avait procédé qu'à des recherches de reclassement externe, s'étant cru dispensé par l'avis médical d'inaptitude de toute recherche de reclassement interne ; qu'en se bornant à affirmer, par un motif d'ordre général, que l'inspecteur du travail avait motivé sa décision autorisant le licenciement de Mme X... « au regard de la réalité des recherches de reclassement », sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si le constat de l'absence de toute tentative de reclassement interne effectuée par l'employeur, au prétexte que le médecin du travail avait conclu à l'impossibilité de reclassement dans l'entreprise pour raison médicale, n'était pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1226-2 et L. 2421-3 du code du travail, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que dans le cas où une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé est motivée par son inaptitude physique, il appartient à l'administration du travail de vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement ; qu'il ne lui appartient pas en revanche, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle produit des témoignages qui ne font que rapporter les faits dénoncés par la salariée ou de collègues de travail qui s'expriment en termes généraux, dénoncent un climat général et pour certains dénoncent des faits dont ils auraient été eux-même victimes, que la salariée a été déboutée de sa demande de paiement d'heures supplémentaires, que si la salariée a été employée à des tâches relevant directement de la sécurité et non pas de son travail administratif, elle a été rémunérée en conséquence et que, pour le surplus, elle ne justifie que de deux interventions en octobre 2008 et enfin qu'elle ne justifie pas que son état dépressif et l'unique prescription médicale de deux médicaments le 10 novembre 2008 sont en lien avec des faits de harcèlement dont elle aurait été victime ;
Qu'en statuant ainsi, en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée, alors qu'il lui appartenait de dire si