Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-20.479

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 5 avril 2012), qu'engagé le 22 avril 1974 par la société des Câbles de Lyon, aux droits de laquelle vient la société Nexans France, en qualité d'ouvrier menuisier au service entretien, M. X... occupait en dernier lieu un emploi de préparateur chantier ; qu'il a exercé divers mandats de représentants du personnel à compter de 1975 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale ; que le syndicat CGT de la métallurgie Nexans France Lyon est intervenu à l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts et de repositionnement, alors, selon le moyen :

1°/ que l'absence de toute organisation d'entretiens annuels d'évaluation en raison des activités syndicales exercées est constitutif de discrimination syndicale en ce qu'elle affecte nécessairement l'évolution de carrière de l'intéressé et son coefficient de rémunération ; que l'entretien annuel d'évaluation se distingue des entretiens réservés aux titulaires de mandats électifs ou syndicaux institués par les accords collectifs de droit syndical ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la privation d'entretien annuel d'évaluation n'avait pas été la cause d'un blocage de carrière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2141-5 et L. 1132-1 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'article 25 de l'accord collectif du 10 décembre 1985 dispose que en début de mandat, l'intéressé est en droit d'obtenir une entrevue ; que le droit subjectif se distingue de l'initiative ; que cet article ne signifie pas que le fait pour le salarié de ne pas avoir pris l'initiative de cet entretien suffit à établir l'absence de carence de l'employeur ; qu'en justifiant sa décision par le fait que le salarié pouvait demander ces entretiens et s'en était toujours abstenu, la cour d'appel a violé l'article 25 de l'accord collectif du 10 décembre 1985 ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel a considéré que la discrimination syndicale n'était pas établie au motif que tous les salariés étaient devenus polyvalents, au contraire de M. X... qui avait refusé toute formation ; que pourtant le salarié faisait valoir qu'il avait vainement demandé des formations et en justifiait par un courrier du 30 mars 2003 qui faisait mention « d'un refus non justifié de l'entreprise d'une demande de participation de M. X... à un stage de formation » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner ces éléments de preuve de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

4°/ que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que M. X... avait sollicité « une proposition de reconversion avec si besoin est une formation » et, d'autre part, que « tous les salariés précités avaient évolué avec les activités de l'entreprise et étaient devenus polyvalents contrairement à M. X... qui l'avait refusé » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; que le salarié faisait valoir dans ses écritures que la discrimination était également établie par « comparaison entre le montant de la rémunération perçue par M. X... et le niveau des rémunérations perçues tout au long de la collaboration par les salariés de même niveau » ; que la motivation de la cour d'appel ne se rapporte qu'à la justification de la différence d'évolution de carrière entre le salarié et ses collègues ; qu'en ne répondant pas aux conclusions qui faisaient également valoir que la différence de rémunération entre collègues de même niveau était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que M. X... comparait sa situation avec celle de M. Y... et démontrait que celui-ci était placé dans une situation similaire à la sienne et néanmoins injustement traité plus favorablement que lui ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'ayant examiné l'ensemble des panels et documents produits, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait apparemment subi une différence de traitement dans le déroulement de sa carrière ; qu'ayant ensuite retenu, par motifs propres et adoptés, et sans se contredire, que l'évolution indiciaire et salariale du salar