Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-21.849

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Aon en qualité de sous-directeur à compter du premier août 1999, M. X...exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur adjoint de l'unité des grandes entreprises ; que le 2 octobre 2008, la société a communiqué au comité d'entreprise un plan de sauvegarde de l'emploi ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 2 janvier 2009 ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme à titre d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que sauf prévision contraire, le plan de sauvegarde de l'emploi ne s'applique qu'aux salariés dont le licenciement est envisagé et ne concerne donc pas les salariés que l'employeur n'entend pas licencier en cas de refus de la proposition de modification de leur contrat de travail ; qu'en l'espèce l'employeur soulignait que M. X...n'était pas concerné par le plan de sauvegarde de l'emploi dès lors qu'il n'avait jamais été question de le licencier en cas de refus du poste qui lui avait été proposé (courriel de la société Aon du 31 octobre 2008) ; qu'en se bornant à relever que la réorganisation en cours concernait également le poste de M. X..., pour en déduire que la procédure de licenciement pour faute grave dans des circonstances qui ne s'appuient sur aucun élément objectif probant avait pour objet de faire échec à l'application du plan de sauvegarde de l'emploi, sans s'expliquer sur l'absence d'intention de l'employeur de licencier M. X...en cas de refus de la proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-3 et L. 1233-61 du code du travail et de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le poste du salarié était concerné par le projet de réorganisation engagé début octobre 2008, la cour d'appel a, à juste titre, condamné l'employeur au paiement de l'indemnité de licenciement sur le fondement des mesures d'accompagnement du plan de sauvegarde de l'emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de percevoir le bénéfice des actions de la société, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il incombe au demandeur à l'action en réparation de prouver qu'il a subi un préjudice direct, actuel et certain ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié ne justifiait en particulier ni du nombre d'actions dont il disposait, ni des dates d'attribution et de levée d'option ; qu'en lui accordant cependant une indemnisation au titre de la perte d'une chance de lever des options, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

2°/ qu'en statuant de la sorte, sans expliquer comment elle avait évalué ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté la perte d'une chance de lever les options dont le salarié était titulaire ainsi que celle de recevoir gratuitement des actions et en a souverainement apprécié l'étendue ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et R. 1234-4 du code du travail ;

Attendu, d'abord, que pour fixer le montant de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

Attendu, ensuite, que pour fixer le montant du rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire annulée et des congés payés afférents, la cour d'appel a pris en considération le salaire moyen du salarié, qu'elle a arrêté, conformément aux dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail, au douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, et, d'autre part, que le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire correspond aux sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant la période de mise à pied, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES