Chambre sociale, 18 décembre 2013 — 12-30.164
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 22 mai 2012), que Mme X... a été engagée par la société TRT aux droits de laquelle vient la société Viasystems EMS-France ; qu'à la suite du redressement judiciaire de la société, Mme X... a été licenciée pour motif économique le 25 juin 2003 dans le cadre d'un licenciement collectif ayant donné lieu à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de fixer la créance de la salariée au passif de la procédure collective de la société à une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que l'entreprise qui prévoit un licenciement économique collectif doit rechercher les possibilités de reclassement interne et externe et proposer, notamment par affichage, des emplois à pourvoir, peu important le moment de l'accomplissement de ces obligations ; qu'en retenant que les offres de reclassement étaient sans lien avec l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, quand il résultait de leurs constatations que l'entreprise avait rempli ses obligations relatives au reclassement, les juges du fond ont violé l'article 28 de l'Accord national du 21 juin 1987, ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3 et L. 122-14-4 anciens, L. 1233-4 et L. 1235-3 nouveaux du code du travail ;
2°/ que, si l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement, celles-ci sont remplies dès lors que, ayant proposé des emplois au salarié, ce dernier les a refusés ; qu'en retenant, pour accorder à la salariée une indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le simple affichage de postes ne constitue pas un mode de reclassement sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si la société Viasystems avait proposé des emplois que la salariée avait refusés, accomplissant ainsi son obligation de reclassement, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 28 de l'accord national du 21 juin 1987, ensemble les articles L. 321-1, alinéa 3 et L. 122-14-4 anciens, L. 1233-4 et L. 1235-3 nouveaux du code du travail ;
3°/ qu'aux termes de l'article 28 de l'accord national du 12 juin 1987, l'entreprise doit rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise et informer la commission territoriale de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord ; que l'article 2 de l'accord n'exige aucune formalité particulière quant à cette information ; qu'en relevant néanmoins, pour considérer que l'information avait été tardive et écarter les éléments de preuve produits par la société, que le livre III a été adressé à la commission postérieurement à la finalisation du plan de sauvegarde, quand cet élément était indifférent, les juges du fond ont ajouté au texte une condition qu'il ne contient pas et, partant, ont violé l'article 28 de l'Accord national du 21 juin 1987, ensemble les articles 2 et 33 du même texte ;
4°/ que dans ses conclusions du 20 mars 2012, la société Viasystems EMS-France faisait valoir que le plan de sauvegarde avait été élaboré en étroite collaboration avec l'UIMM et la commission paritaire territoriale de l'emploi (CPTE) de la métallurgie Rouen/Dieppe, en fournissant les éléments permettant d'en attester et notamment le compte rendu de la réunion de la commission paritaire territoriale de l'emploi ; qu'en ne répondant pas à ces demandes, pourtant déterminantes quant à l'exécution de l'obligation de reclassement, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusion et, partant, ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur ne pouvait se contenter d'un simple affichage des postes, les offres de reclassement devant être précises, individualisées et portées par écrit à la connaissance de chaque salarié concerné, et constaté que l'information complète de la commission paritaire territoriale de l'emploi est intervenue postérieurement au licenciement de la salariée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se livrer à une recherche qui ne lui était pas demandée ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que l'employeur avait manqué à ses obligations ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viasystems EMS-France et M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Viasystems EMS-France et M. Y..., ès qualités à payer à Mme X..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat a