Troisième chambre civile, 15 janvier 2014 — 12-35.106

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 septembre 2012), que la société Cabinet Benedic, locataire d'un local à usage commercial et bénéficiaire d'un pacte de préférence sur les biens loués, a assigné M. X... et Mme Y... pour obtenir la nullité de l'apport de ces biens à la société civile immobilière Sainte-Marie (la SCI) et leur condamnation à signer l'acte de vente, en application de ce pacte ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Cabinet Bénédic, l'arrêt retient que les termes du pacte sont clairs et ne visent pas uniquement la vente du bien immobilier, mais le fait d'en disposer à titre onéreux en totalité ou en partie et qu'à cet égard l'apport en société d'un bien immobilier ne constitue pas une donation, même si sa contrepartie n'était pas constituée par une somme en argent, mais par des parts sociales, lesquelles ont une valeur fixée notamment par rapport à la valeur du bien apporté dans le patrimoine de la SCI ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'apport en société n'entrait pas dans le domaine du pacte, dès lors que si les parties avaient visé la disposition à titre onéreux des biens objets du pacte de préférence, elles avaient prévu que le preneur serait informé de toute mutation à titre onéreux avec indication du prix offert, des conditions générales de la vente projetée et se verrait remettre la copie de la promesse de vente ou du compromis de vente, ce qui excluait l'apport en société du pacte de préférence, la cour d'appel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société Cabinet Bénédic aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabinet Bénédic à payer la somme globale de 3 000 euros à M. X..., Mme Y... et la société civile immobilière Sainte-Marie ; rejette la demande de la société Cabinet Bénédic ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Sainte-Marie et Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité des actes d'apport à la Sci Sainte Marie des immeubles sis 11 rue Sainte Marie et 1-3 rue du Moyen Pont à Metz par monsieur X... et madame Y... d'une part, monsieur X... d'autre part, effectués les 25 et 26 novembre 2009, d'AVOIR condamné monsieur X... et madame Y... à signer l'acte authentique ayant pour objet la vente des immeubles sis 11 rue Sainte Marie et 1-3 rue du Moyen Pont à Metz, aux conditions prévues dans l'offre du 15 octobre 2009 et acceptées le 2 novembre 2009 par la Sas Cabinet Benedic, en se rendant chez maître Jacob, notaire à Metz, dans les trois mois de la signification de l'arrêt, et d'AVOIR dit qu'à défaut de signature par monsieur X... et madame Y...dans ce délai, l'arrêt tiendrait lieu d'acte authentique aux clauses et conditions du projet dressé par le notaire ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les termes du pacte de préférence sont clairs et ne visent pas uniquement la « vente » du bien immobilier loué par la Sas Cabinet Benedic mais le fait d'en « disposer à titre onéreux (¿) en totalité ou en partie » ; qu'à cet égard l'apport en société d'un bien immobilier, ne constitue en aucun cas une donation comme avancé par les appelants, même si sa contrepartie n'est pas constituée par une somme en argent mais par des parts sociales, lesquelles ont une valeur fixée notamment par rapport à la valeur du bien apporté dans le patrimoine de la Sci ; qu'en l'espèce et faisant droit au prescrit de la clause sus-énoncée, maître Z...Jacques, notaire à Metz, a, le 15/ 10/ 2009, notifié à la Sas Cabinet Benedic l'opération d'apport en société des deux immeubles sis à Metz 11, rue Sainte-Marie et 1-3 rue du Moyen Pont au bénéfice de la Sci Sainte-Marie (en cours de constitution) dont ils sont preneurs partiels ; que si la nature de l'apport et sa rémunération interviendra uniquement en droits sociaux, les biens apportés sont évalués respectivement à 200 000, 00 et 300 000, 00 euros ; qu'il a été demandé à la Sas Cabinet Benedic de lui faire connaître dans le délai de deux mois, « si vous entendez ou non exercer le droit de préférence qui vous a été accordé » ; que la réponse à cette notification est conforme aux termes du pacte de préférence suscité, peu imp