Chambre commerciale, 14 janvier 2014 — 12-26.844
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Z... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société Z... (la société) le 25 novembre 2005, M. Y..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné M. X..., dirigeant de la société et M. Z... en sa qualité d'ancien administrateur et d'ancien dirigeant de la société en responsabilité pour insuffisance d'actif ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu les articles L. 621-1 et L. 624-3 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble le principe de proportionnalité ;
Attendu que pour condamner M. X... à supporter une partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt retient que l'arrêt du paiement de toutes les cotisations dues à l'URSSAF exigibles au 15 juillet 2005, ajouté à l'impayé de l'échéance de l'Agence de l'eau, nonobstant leur intégration ultérieure dans un plan de réglement provisoire octroyé seulement le 19 septembre 2005 par la commission des chefs de services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale avec d'autres dettes fiscales, caractérise l'état de cessation des paiements et qu'en ne déclarant la cessation des paiements que le 11 novembre 2005, soit au-delà du délai légal, M. X... a commis une faute ayant contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue à raison de l'une entraîne la cassation de l'arrêt ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
Déclare non admis le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement rendu le 12 octobre 2010, il a condamné M. X... à payer la somme de 15 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Z..., l'arrêt rendu le 12 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer une somme de 15 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la Société Z... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre X... a repris le 31 mai 2005 la SA Z..., en acquérant avec plusieurs membres de sa famille la quasi-totalité des actions au prix symbolique global de 10 euros, puis en a été désigné dirigeant social ; qu'il avait, ainsi que l'indique l'acte de cession des actions au 31 mai 2005, été informé la situation très difficile de la société, confrontée à une concurrence délocalisée en matière de production de textiles et se devait donc, dès l'apparition de l'état de cessation des paiements, caractérisée sous sa gestion le 15 juillet 2005, déposer le bilan et cesser l'exploitation toujours déficitaire de la SA Z..., faute d'apport de nouveaux capitaux de la part des repreneurs et de perspectives sérieuses de redressement de la situation financière ; qu'en ne déclarant l'état de cessation des paiements que le 11 novembre 2005, soit au-delà du délai légal de 15 jours et en ne cessant pas l'exploitation déficitaire de la société, sans avoir apporté de nouveaux capitaux, Monsieur Pierre X... a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'aggravation de l'insuffisance d'actif existant à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ; que comme le relève Maître Y..., ès-qualités, le fait de laisser impayées les charges fiscales et sociales dues par la