Chambre sociale, 14 janvier 2014 — 12-25.658

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 11 juillet 2012) que M. X... a été engagé le 1er juillet 1981 en qualité d'agent comptable par la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Drôme ; qu'il assistait en cette qualité au conseil d'administration de la caisse avec voix consultative ; qu'en juin 2006, l'assemblée générale de la caisse centrale (CCMSA), a décidé d'organiser le réseau MSA autour de trente-cinq caisses ; que dans ce cadre, en mars 2008, il a été décidé de constituer une fédération entre les caisses de l'Ardèche, de la Drôme et de la Loire en vue de leur future fusion ; que la candidature de M. X... au poste de directeur général adjoint de cette nouvelle structure a été écartée par la commission de recrutement constituée par les conseils d'administration des trois caisses ; que le 20 juin 2008 le conseil d'administration de la caisse de la Drôme a donné mandat à sa présidente d'engager et de conduire à l'encontre du salarié une procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire ; qu'il a été licencié pour fautes graves, après avis de la commission de discipline et de la commission paritaire mixte ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen pris en sa première branche, le deuxième moyen pris en sa cinquième branche et le quatrième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches et le deuxième moyen pris en ses onzième et douzième branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes fondées sur la nullité de ce licenciement, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnées au but recherché ; que le licenciement attentatoire à un droit de la personne, à une liberté individuelle ou collective, est entaché de nullité ; que le droit du salarié de saisir le juge pour faire valoir ses droits est un droit fondamental ; qu'au titre de son droit, le salarié peut soumettre au juge des documents de l'entreprise strictement nécessaires à sa défense et dont il a eu connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par le fait que celui-ci avait produit devant la juridiction administrative des données relatives à deux adhérents de la CMSA de la Drôme aux fins d'expliquer le contexte dans lequel avait été décidée sa mise à pied conservatoire précédant son licenciement ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement était fondé sur une faute grave et en déboutant le salarié de sa demande de nullité, quand ce motif de licenciement caractérisait une atteinte à la liberté fondamentale de M. X... d'ester en justice et d'y présenter sa défense, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail ;

2°/ que le salarié ne peut être sanctionné pour avoir produit en justice des documents de l'entreprise strictement nécessaires à l'exercice de sa défense dans le cadre d'un litige l'opposant à son employeur ; qu'en l'espèce, qu'en l'espèce, le licenciement pour faute grave de M. X... était motivé par le fait que celui-ci avait produit devant la juridiction administrative des données relatives à deux adhérents de la CMSA de la Drôme, dont M. Z..., aux fins d'expliquer le contexte dans lequel avait été décidée sa mise à pied conservatoire précédant son licenciement ; qu'en décidant que le licenciement était fondé sur une faute grave et en déboutant le salarié de sa demande de nullité, au motif inopérant que M. Z... n'aurait pas pris part à la mise à l'écart du salarié, quand les éléments concernant M. Z... étaient strictement nécessaires pour étayer les pressions subies par M. X... pour favoriser le dossier de l'intéressé, et les véritable raisons de sa mise à pied et de son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1121-1 du code du travail ;

3°/ que toute mesure de licenciement décidée à l'encontre d'un salarié aux fins de sanctionner sa dénonciation d'une discrimination est entachée de nullité ; que la dénonciation de faits de discrimination ne peut constituer une cause légitime de licenciement que lorsque cette dénonciation intervient de mauvaise foi ; que la mauvaise foi n'est caractérisée que lorsque le salarié a connaissance de la fausseté des faits qu'il dénonce ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour décider que le licenciement prononcé du fait de l'allégation d'une discrimination fondée sur l'âge devant la juridiction administrative était justifié, a retenu que M.