Chambre sociale, 14 janvier 2014 — 12-28.800

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 octobre 2012), que Mme X... a été engagée le 14 décembre 2002 en qualité de serveuse par Mme Y..., exploitant un fonds de commerce de restauration donné en location gérance à partir du 2 janvier 2005 à M. Z...qui a repris le contrat de travail, poursuivi ultérieurement avec la SARL Le Moulin de Lanrodec ; que le 10 mars 2010, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et au titre de la rupture ; que le contrat de location gérance a pris fin avec la SARL Le Moulin de Lanrodec le 31 mars 2010 ; que Mme X... s'est désistée de ses demandes suivant procès-verbal de conciliation du 27 mai 2010 ; que le 28 mai 2010, la propriétaire du fonds de commerce en a confié rétroactivement l'exploitation, à partir du 1er avril 2010, à l'EURL Le Moulin de Lanrodec ; que le 1er avril 2010, Mme X... avait demandé à la nouvelle exploitante de reprendre son contrat de travail, ce que cette dernière avait refusé ; que Mme X... a saisi à nouveau la juridiction prud'homale pour faire juger que son contrat de travail avait été transféré à l'EURL Le Moulin de Lanrodec, pour obtenir sa résiliation judiciaire et le paiement de diverses sommes à caractère salarial au titre de l'exécution du contrat de travail depuis le 1er avril 2010 et au titre de sa rupture, et la remise de divers documents ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu qu'il n'y a pas de statuer sur ces branches du moyen qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Attendu que Mme X... fait grief l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 mars 2010 et de la débouter de l'ensemble de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ qu'une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail ; que la cour d'appel a relevé que les documents signés par Mme X... le 31 mars 2010 visaient explicitement le règlement du litige introduit par elle pour un montant de 19 635, 26 euros comprenant celles afférentes à une rupture imputable à l'employeur et comprenant les indemnités de licenciement et de préavis et que Mme X... s'était désistée de son recours en faisant référence à « cette transaction » ; qu'en décidant ainsi que Mme X... avait valablement conclu une transaction ayant pour objet de mettre fin à son contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2044 du code civil ;

2°/ que l'accord du salarié pour la rupture du contrat de son contrat de travail suppose une volonté non équivoque et certaine de chacune des parties de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié se rétracte le lendemain du jour où il a donné son accord, les juges ne peuvent en déduire que cet accord résultait d'une volonté claire et non équivoque ; qu'en décidant que la demande du 1er avril 2010 en poursuite de son contrat de travail ne pouvait rendre équivoque sa volonté exprimée le 31 mars précédent, soit la vieille, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 1232-2 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que Mme X... avait signé le 31 mars 2010 trois documents, les deux premiers par lesquels elle reconnaissait avoir reçu de la SARL Le Moulin de Lanrodec une certaine somme en règlement du litige qui se trouvait « clos », le troisième constatant que lui avaient été remis un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation ASSEDIC, et que ces documents emportaient acquiescement de l'employeur à la demande de résiliation de son contrat de travail, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence de collusion frauduleuse, la rupture était intervenue à cette date ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail était intervenue le 31 mars 2010 et d'avoir débouté Madame X... de ses demandes

Aux motifs que le 31 mars 2010 a été mis un terme au contrat de location-gérance liant la SARL Le Moulin de Lanrodec à Madame Elisa Y... et cette SARL a cessé toute exploitation du fonds à cette date ; le même jour 31 mars 2010, Madame X... a signé trois documents :- deux déclarant qu'elle avait reçu le même jour un chèque de 10. 000 € en règlement du litige qui l'opposait à Monsieur Z...gérant de la SARL Le Moulin de Lanrodec, suite à